Texte intégral
N° B 20-85.043 F-D
N° 2744
SM12
25 NOVEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020
M. P... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 28 juillet 2020, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef d'escroqueries en récidive, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. P... G..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef d'escroqueries en récidive, M. P... G... a été placé sous contrôle judiciaire le 21 novembre 2018. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 novembre 2019, et maintenu sous contrôle judiciaire par ordonnance distincte du même jour.
3. Le 10 juillet 2020, M. G... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale :
4. Selon le premier de ces textes, les pouvoirs en matière de contrôle judiciaire conférés au juge d'instruction appartiennent à la juridiction compétente selon les distinctions du second.
5. Aux termes du second de ces textes, dans ses alinéas 2 et 4, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction connaissant des demandes relatives au contrôle judiciaire en cas de décision d'incompétence, et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie.
6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a été saisie le 10 juillet 2020 d'une requête en mainlevée du contrôle judiciaire, alors que le juge d'instruction avait rendu le 18 novembre 2019 une ordonnance de renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, devenue définitive après l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 8 juin 2020, lui-même définitif, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par le mis en examen de cette ordonnance de renvoi.
7. La détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la requête en mainlevée du contrôle judiciaire. Or à la date de cette demande, l'ordonnance de renvoi était définitive, et le tribunal correctionnel était saisi de l'affaire.
8. En statuant sur la requête en mainlevée du contrôle judiciaire pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu les textes sus-visés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juillet 2020 ;
CONSTATE L'INCOMPÉTENCE de la chambre de l'instruction pour statuer sur la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
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