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Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-85.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.361

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chaib, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 mai 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-21 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français de Chaîb X... ; "aux motifs que, "(...) malgré la présence de sa famille sur le territoire national, il ne s'en est pas moins livré à un trafic de stupéfiant important, au mépris des lois du pays d'accueil ; que l'ordre public a été durablement et gravement troublé" ; "alors, d'une part, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le juge ne peut donc rejeter une demande de relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à titre complémentaire par une décision définitive antérieure, émanant d'un résident, marié et père de plusieurs enfants nés et scolarisés en France, sans rechercher si cette mesure ne porte pas une atteinte excessive à sa vie familiale ; qu'ainsi, en fondant exclusivement le rejet de la requête sur l'existence d'un trouble à l'ordre public, sans s'expliquer sur le point de savoir si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et les impératifs de l'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision, et violé les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne ; "alors, d'autre part, que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du demandeur ; qu'en l'espèce Chaïb X... faisait valoir qu'il assumait de lourdes charges familiales, étant marié et père de quatre enfants de 5 à 15 ans, tous nés et scolarisés en France, et que, pendant 19 ans, il avait exercé un travail régulier dont son employeur avait été pleinement satisfait ; qu'ainsi, en se bornant à faire une vague allusion à la "présence" de la famille de Chaïb X... sur le territoire national, sans répondre à l'argumentation du demandeur relative au fait que ses enfants mineurs, nés et scolarisés en France, étaient à sa charge, et qu'il avait exercé en France un travail régulier, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Chaïb X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette motivation d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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