Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3M opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'AUBE
À
M. [X] [I] [Z]
né le 25 Janvier 1983 à [Localité 1] AU CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [I] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [I] [Z] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris par email du 16 novembre 2023 à 1 H 30 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [I] [Z] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 15 novembre 2023 à 15 H 30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [I] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente au prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [X] [I] [Z], intimé, assisté de Maître Amadou CISSE, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/713 et N°RG 23/714 sous le numéro RG 23/713
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel du Préfet de l'Aube et du ministère public est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
Vu les actes d'appel du ministère public et du Préfet de l'Aude adressés les 15 et 16 novembre 2023 auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens et aux termes desquels est sollicitée l'infirmation de la décision entreprise et le maintien en rétention de M. [X] [I] [Z].
A hauteur d'appel, M. [X] [I] [Z] ne reprend que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation tiré du défaut de production de toutes pièces utiles.
L'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Si le texte précité ne détermine pas quelles sont les pièces justificatives utiles à l'exception du registre du registre de rétention, il est possible de considérer qu'il s'agisse des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait ou de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, s'il est constant que les audtions de l'intéressé lors de sa garde à vue ne sont pas jointes à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] [Z], il n'en demeure pas moins que les procès-verbaux relatifs à son interpellation, à la notification du début de la garde à vue, de sa prolongation et de sa fin, à l'avis au procureur de la République, et à la notification de ses droits, qu'il a été en mesure d'exercer puisqu'il a été examiné par un médecin qui a jugé compatible son état de santé avec la garde à vue, sont joints à la procédure.
Dès lors le juge des libertés, garant des libertés fondamentales, dispose de toutes les pièces utiles pour contrôler la régularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l'intéressé..
Il convient par ailleurs de rappeler que les auditions de M. [X] [I] [Z] en garde à vue concernent les faits de nature pénale pour lesquels il a été mis en cause et qui dans le cas présent ont fait l'objet d'un classement sans suite. Aucun élément ressortant de ces auditions n'a de surcroît été invoqué par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure de rétention.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du juge des libertés en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] [Z] et statuant à nouveau la déclarer recevable.
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
En l'espèce, M. [X] [I] [Z] ne soulève aucun moyen relatif à la prolongation de sa rétention administrative.
Il convient de relever qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle, étant précisé qu'il a été mis en cause et placé en garde à vue pour des faits de violences sur sa compagne.
Il n'offre dès lors aucune garantie de réprésentation.
A hauteur d'appel, il ne reprend pas sa demande d'assignation à résidence judiciaire étant relevé que l'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, il y a lieu de prolonger la rétention administrative de M. [X] [I] [Z] pour une durée de 28 jours à compter du 14 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 23/713 et N°RG 23/714 sous le numéro RG 23/713
DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [I] [Z];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 novembre 2023 à 10h49 ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] [Z] déposée par le Préfet de l'Aude ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [I] [Z] à compter du 14 novembre 2023 à 11h35 pour une durée de 28 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 novembre 2023 à 14 H 18
La greffière, Le Conseiller,
N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3M
M. LE PREFET DE L'AUBE contre M. [X] [I] [Z]
Ordonnnance notifiée le 17 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son conseil
- M. [X] [I] [Z] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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