Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-42.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.490
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pitance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit de M. Pierre X..., demeurant chemin de Bois Dieu, 69380 Dommartin, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Pitance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 23 février 1996), que M. X..., salarié de la société Pitance, exerçant en outre les fonctions de délégué syndical, membre du comité d'entreprise, secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et conseiller prud'homme, s'est vu refuser le versement en 1994 et 1995 de la prime dite de rendement ;
Attendu que la société Pitance fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes au titre de la prime de rendement et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas un élément de rémunération dont le versement serait obligatoire pour l'employeur, une gratification dont le montant et les conditions d'attribution ne sont pas définis mais laissés à l'appréciation des supérieurs hiérarchiques pour récompenser les salariés les plus méritants ;
qu'en condamnant la société Pitance à verser cette gratification à M. X... dont le mérite n'avait pas été jugé suffisant par ses supérieurs, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil;
que, d'autre part, en affirmant que le non-versement de la gratification à M. X... était motivé par ses fonctions de conseiller purd'homme sans préciser les éléments constitutifs de cette relation de cause à effet, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 514-1 du Code du travail;
qu'enfin, la société Pitance ayant rappelé dans ses conclusions complémentaires qu'en 1995, 9,6 % du personnel n'avait pas bénéficié de la gratification litigieuse, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la discrimination injustifiée dont M. X... aurait fait l'objet, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'homme du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été privé de la prime de rendement en raison de ses fonctions de conseiller prud'homme et des absences que ces fonctions impliquent, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre la société Pitance dans le détail de son argumentation, en a exactement déduit que l'employeur avait agi d'une manière discriminatoire;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pitance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pitance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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