Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-18.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.498

Date de décision :

14 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Société polynésienne d'entreprise générale de construction (SPEGC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 avril 1995), que la Société polynésienne d'entreprise générale de construction (la société) a été mise en redressement judiciaire le 5 février 1992 sur assignation de la CAFAT, puis en liquidation judiciaire; que M. X..., dirigeant de fait de cette société, a relevé appel du jugement l'ayant condamné à supporter la totalité des dettes sociales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans ses conclusions d'appel, il reconnaissait ne pas avoir demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans les quinze jours de la cessation des paiements, il contestait que cette omission pût être qualifiée de faute de gestion; qu'ainsi, en affirmant que M. X... ne contestait pas la faute de gestion commise par lui, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour décider que M. X... avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, à retenir l'omission de déposer le bilan de la société dans les quinze jours suivant la cessation des paiements et à constater l'importance du passif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, qu'en déduisant le lien de causalité entre la faute de gestion imputée à M. X..., consistant dans l'omission de déclarer à temps la cessation des paiements de la société, et l'insuffisance d'actif du seul fait que la créance de la CAFAT d'un montant de 3 548 000 FCFP au 31 décembre 1990 correspondait pour 3 186 683 FCFP à des cotisations postérieures au 1er janvier 1989 sans préciser quelle a été l'évolution de cette créance entre la date de la cessation des paiements fixée au 4 octobre 1990 et le 31 décembre 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en condamnant M. X... à supporter l'intégralité du passif social sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la part de passif correspondant à la condamnation de lasociété à payer à l'entreprise Paimbouc une somme de 1 319 748 FCFP pour une cause extérieure et antérieure à sa gestion, ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui ne conteste pas l'existence d'une insuffisance d'actif, a dirigé la société à compter du 1er janvier 1989, que la cessation des paiements a été fixée au 4 octobre 1990, que la créance de la CAFAT s'élève à 5 643 237 FCFP dont 3 186 683 FCFP de cotisations afférentes à la période postérieure au 1er janvier 1989, que cette créance n'a fait que croître pour s'élever à 3 548 000 FCFP au 31 décembre 1990 et qu'il est établi que si M. X... n'avait pas commis la faute consistant à ne pas "déposer le bilan" dans les quinze jours de la cessation des paiements, l'insuffisance d'actif aurait été moindre; qu'ainsi, la cour d'appel, par une décision motivée et sans dénaturer les conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz