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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-21.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.389

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° W 18-21.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La société USP nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.389 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. F... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société USP nettoyage, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société USP nettoyage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société USP nettoyage ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société USP nettoyage Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur U... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société USP NETTOYAGE à lui payer les sommes de 4.321 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 18.975,41 € à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail, 25.944 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il appartient à Monsieur U... qui revendique l'application de ce régime de démontrer que son inaptitude constatée par le médecin du travail le 8 septembre 2014 a une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance. La cour observe qu'aucune des parties ne verse les arrêts maladies de 2013 et de 2014 ; que si la CPAM a retenu la consolidation de l'état de santé du salarié consécutif à son accident du travail avec effet rétroactif au 14 avril 2013, le salarié produit le volet 2 du formulaire d'accident du travail et maladie professionnelle de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complété par le médecin du travail lequel précise avoir établi le 8 septembre 2014 un avis d'inaptitude "qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail". Ce document dont l'employeur a eu connaissance, ne serait-ce que parce que la CPAM a écrit à la société intimée le 19 septembre 2014 pour donner un avis contraire en considérant que "les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée et l'accident ci-dessus référencé et précise notifier au salarié un refus de sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude", montre qu'à tout le moins le lien entre l'inaptitude du salarié avec son premier accident était fait par le médecin du travail, ce dont avait connaissance l'employeur, qui ne pouvait se contenter de l'avis de la CPAM qui ne s'impose pas à la cour compte tenu de l'autonomie du droit de la sécurité sociale. En outre, au vu des restrictions médicales de l'avis d'inaptitude, et notamment de l'interdiction de la station debout ou marche prolongée de plus d'une heure d'affilée, l'inaptitude du salarié apparaît comme ayant une origine au moins partiellement professionnelle et causée au moins partiellement par l'accident du travail de février 2013, peu important que le salarié ait en outre souffert du dos. Dans ces conditions, la cour retient que la preuve est suffisamment rapportée par le salarié de l'origine partiellement professionnelle de son inaptitude et de la connaissance de cet état par l'employeur qui savait son salarié en arrêt continu depuis son accident du travail du 15 février 2013. L'employeur devait donc en application de l'article L.1226-10 du code du travail solliciter l'avis des délégués du personnel avant toute proposition de poste de reclassement, ce dont la société USP Nettoyage ne justifie pas. Cette carence rend le licenciement de Monsieur U... sans cause réelle et sérieuse et entraîne les sanctions de l'article L.1226-15 du code du travail. En l'absence de demande de réintégration de la part du salarié, ce dernier est fondé à obtenir : - une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire ; en l'espèce, contrairement à ce qu'indique la société USP Nettoyage qui ne prend pas en compte, à tort, le salaire tel que versé avant les arrêts maladie du salarié, il ressort de l'attestation Assedic qu'elle a elle-même remplie que le salaire de référence à retenir est de 2.160,50 euros comme correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire de la période travaillée, dans la limite de la demande du salarié ; il convient donc de verser au salarié la somme de 25 944 euros comme le demande le salarié ; - une indemnité égale à celle prévue par l'article L.1234-5 du code du travail correspondant à deux mois de salaire compte tenu de l'ancienneté du salarié ; il convient de lui allouer à ce titre une somme de 4.321 euros ; comme le fait valoir à juste titre l'employeur, cette somme n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis n'ouvre pas droit à des congés payés afférents ; - une indemnité spéciale de licenciement équivalente au double de l'indemnité de licenciement sous réserve que conformément à l'article L.1226-14 du code du travail le salarié n'ait pas abusivement refusé les postes de reclassement proposés. A cet égard, la cour observe que l'employeur n'invoque pas ce refus abusif dans la lettre de licenciement ; en outre, l'employeur a offert un poste d'agent de surveillance de Bobigny sans modification de sa rémunération ; mais ce poste qui imposait au salarié une modification de secteur géographique a été refusée sans abus ; la seconde offre concerne un poste sur Migennes dans son secteur géographique couplant des tâches de nettoyage en gare et un contrôle qualité dans les trains ; ce poste a été refusé sans abus de la part du salarié dans la mesure où les opérations de nettoyage risquaient de se heurter aux restrictions médicales et qu'il appartenait à l'employeur de vérifier auprès du médecin du travail dans quelle mesure ce poste était compatible avec les restrictions médicales sans pouvoir se contenter du courriel du médecin du travail du 4 novembre 2014 lui indiquant "le poste de reclassement envisagé doit être proposé à Monsieur U.... Si celui-ci accepte ce poste, vous devez me faire parvenir la fiche de poste détaillée. Ensuite je prévoirai une étude de poste et je reverrai Monsieur U... en visite pour juger de son aptitude à ce poste et qu'il se prononcerait sur la compatibilité du poste une fois que le salarié l'aurait accepté" ; en effet pour que la proposition de reclassement soit sérieuse, il faut que le salarié soit certain avant d'accepter que le poste soit compatible avec son état de santé, ce qui n'est pas établi en l'espèce ni pour la seconde offre ni pour la troisième offre. Par suite l'employeur n'a pas démontré le caractère abusif du refus par le salarié de ces trois offres de reclassement. L'indemnité spéciale de licenciement est due au salarié en application de l'article L.1226-14 du code du travail ; au vu de l'indemnité légale déjà versée par l'employeur au salarié de plus de trente ans d'ancienneté soit la somme de 18.975,41 euros, Monsieur U... se verra allouer la somme de 18.975,41 euros au titre du complément dû de l'indemnité spéciale de licenciement » ; ALORS QU'il était constant aux débats que l'accident du travail en date du 15 février 2013 à l'occasion duquel Monsieur U... s'était blessé à un orteil, avait fait l'objet d'une décision de consolidation sans séquelle à compter du 15 avril 2013 ; qu'à la suite de cette consolidation sans séquelle Monsieur U... avait fait l'objet pendant plus d'un an d'arrêts de travail pour maladie simple liés, selon ses propres courriers, à une pathologie du dos dont il n'a jamais prétendu qu'elle aurait une origine professionnelle ; qu'il était constant encore que si le médecin du travail avait mentionné dans la déclaration d'inaptitude en date du 8 septembre 2014 que l'inaptitude était « susceptible » d'être en lien avec l'accident du travail, la CPAM avait considéré, par une décision en date du 19 septembre suivant, que l'inaptitude n'avait pas une origine professionnelle et refusé en conséquence de verser au salarié le complément temporaire d'inaptitude ; que la cour d'appel a dit que l'inaptitude de Monsieur U..., constatée le 8 septembre 2014, avait une origine au moins partiellement professionnelle aux seuls motifs, que selon le médecin du travail l'inaptitude était « susceptible » d'avoir une origine professionnelle et que le même médecin du travail avait émis des restrictions à la station debout et à la marche prolongée de plus d'une heure ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants qui ne caractérisaient pas l'existence de séquelles consécutives à l'accident du travail en date du 15 février 2013 présentant un lien au moins partiel avec l'inaptitude constatée le 8 septembre 2014, ni la connaissance qu'aurait pu avoir la société USP NETTOYAGE de ce prétendu lien au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.

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