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Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2413372

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2413372

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et " invalidité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. 3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme A, relatives à la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par contre celles relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " relèvent bien de la compétence du tribunal administratif et seront jugées par ce tribunal dans le cadre de la requête n° 2401975. 5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme A concernant les cartes priorité ou invalidité comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A concernant la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et " invalidité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Etienne (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Saint Etienne. Fait à Lyon, le 26 février 2025. La présidente du tribunal, Cécile Mariller La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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