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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-19.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.598

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... MAILLIEZ, demeurant à Escautpont (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de : 1°) Monsieur Roland X..., demeurant à Habsheim (Haut-Rhin), ... ; 2°) Monsieur Roger F..., demeurant à Ensisheim (Haut-Rhin), ... ; 3°) Monsieur Hubert E..., demeurant à Zillisheim (Haut-Rhin), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Z..., Y..., D... A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X..., F... et E... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 5 octobre 1988) rendu en dernier ressort, que M. C..., prévenu de diffamation, a fait citer à l'audience de la cour d'appel en qualité de témoins MM. X..., F... et E..., qui n'ont pas été entendus ; qu'ils ont alors saisi le tribunal d'instance pour obtenir de M. C... le remboursement de leur frais de déplacement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors que, d'une part, en vertu de l'article 513, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la citation des témoins n'aurait pas à faire l'objet d'une décision préalable, et qu'en qualifiant de fautif le fait d'avoir fait citer des témoins sans autorisation préalable le tribunal aurait violé l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, les témoins entendus ou non auraient pu obtenir, s'ils l'avaient demandé, des indemnités comprises dans les dépens, de sorte qu'en considérant que le comportement de M. C... avait entraîné pour les témoins des frais non susceptibles d'indemnisation, la cour d'appel aurait derechef violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale les témoins ne sont entendus que si la cour d'appel a ordonné leur audition ; qu'il s'ensuit que la partie qui fait citer des témoins devant la chambre des appels correctionnels sans avoir obtenu l'autorisation de la juridiction agit imprudemment ; Et attendu que les personnes ainsi citées sans avoir été entendues n'ont pas la qualité de témoins au sens des articles R. 123 et suivants du Code de procédure pénale, et ne peuvent en conséquence être indemnisées de leurs débours au titre des frais de justice ; D'où il suit qu'en décidant que les frais de déplacement des témoins resteraient à la charge de M. C..., le tribunal n'a pas encouru les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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