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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-14.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.967

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie "Rhône-Alpes", dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'une décision rendue le 28 janvier 1988 par la Commission nationale technique, au profit de M. Abdelkader X..., demeurant Derb El Koucha, N 21 Fes Jaid (Maroc), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie "Rhône-Alpes", les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime le 30 janvier 1971, d'un accident du travail ayant entraîné l'attribution d'une rente au taux de 55 %, a sollicité, à l'âge de soixante ans, la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse anticipée ; que sa demande a été rejetée par la caisse régionale d'assurance maladie qui a estimé qu'il ne présentait pas un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 % ; Attendu que cet organisme fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 janvier 1988) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors que le régime des accidents du travail et celui de l'assurance vieillesse relèvent de deux législations différentes ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher de façon autonome l'existence ou l'inexistence de l'inaptitude professionnelle justifiant le paiement d'une pension de vieillesse anticipée, dans les conditions définies par les seuls articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale ; que la commission ne pouvait donc, d'emblée, admettre un état d'inaptitude au 1er janvier 1985 en raison d'un accident du travail ayant quatorze ans plus tôt justifié l'octroi d'une rente au taux de 55 %, toute autre référence aux "documents" du dossier et à "l'ensemble des éléments d'appréciation visés à l'article L. 351-7" étant inopérante, comme générale et abstraite ; Mais attendu que faisant une exacte application des articles L. 351-7 et R. 351-21 précités, la Commission nationale technique a, contrairement aux énonciations du moyen, apprécié l'inaptitude au travail de l'intéressé, en se référant notamment à un certificat médical produit par ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie "Rhône-Alpes", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz