Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du code civil et les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que poursuivi pour avoir laissé sans réponse des lettres du bâtonnier et refusé de se soumettre à un contrôle de sa comptabilité, M. X..., avocat, a dénié la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée le convoquant devant la juridiction disciplinaire du premier degré et sollicité une vérification d'écriture ;
Attendu que pour juger qu'il convenait de retenir que la signature contestée était celle de l'avocat poursuivi ou d'une personne habilitée à recevoir la convocation, après avoir constaté que les accusés de réception des diverses lettres recommandées versées aux débats comportaient cinq signatures différentes, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé n'avait produit aucune pièce supplémentaire de comparaison ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écriture ou de la signature désavouée au vu des éléments dont il dispose et après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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