Cour de cassation, 02 septembre 1987. 87-80.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.071
Date de décision :
2 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. P.,
contre un arrêt de la Cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 18 décembre 1986, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248, 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les président et assesseurs composant la Cour ont été désignés par ordonnance de M. le premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 1986, à l'exception de M. B.-F., assesseur, désigné par ordonnance en date du 17 décembre 1986 de M. le président de la Cour d'assises ;
alors qu'il résulte d'aucune mention que la désignation de M. B.-F. par ordonnance de M. le président de la Cour d'assises a été rendue nécessaire à la suite d'un empêchement survenu au cours de la session" ;
Attendu que, par ordonnance du 11 septembre 1986, le premier président de la Cour d'appel a, notamment, désigné M. N., juge au Tribunal de grande instance d'Evry, en qualité d'assesseur à la Cour d'assises de l'Essonne dont la session s'est ouverte le 16 décembre suivant ;
Attendu que, par ordonnance du 17 décembre 1986, le président de la Cour d'assises, après avoir constaté l'empêchement de M. N., a remplacé cet assesseur par M. B.-F., juge au Tribunal de grande instance d'Evry ;
Attendu qu'en procédant, après l'ouverture de la session, au remplacement d'un assesseur empêché, le président de la Cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, même s'il résulte d'une cause antérieure à l'ouverture de la session, un empêchement ne survient, au sens de l'article susvisé, qu'au moment où il est révélé au magistrat compétent pour y remédier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que M. R. B. et Mme S. B. née L., respectivement père et mère de la victime et beau-père et belle-mère de l'accusé ont été entendus après avoir prêté serment prévu par l'article 331 susvisé ;
alors qu'en application de l'article 335 du Code de procédure pénale, il était interdit d'entendre sous la foi du serment les beau-père et belle-mère de l'accusé, alliés de ce dernier au degré le prohibant" ;
Attendu qu'en admettant que les témoins visés au moyen, aient eu la qualité d'une des personnes énumérées par l'article 335 du Code de procédure pénale, leur audition sous serment n'a pu entraîner nullité, aux termes de l'article 336 du même Code, dès lors que ni le Ministère public ni aucune des parties ne se sont opposés à la prestation de serment desdits témoins ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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