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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-24.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.315

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10882 F Pourvoi n° B 18-24.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme K... M..., 2°/ Mme V... W..., épouse M..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse de crédit mutuel de Neufchâtel-en-Bray, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Assurances du crédit mutuel (ACM) vie, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Neufchâtel-en-Bray ; Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. et Mme M... ne pouvaient en décembre 2014 renoncer à leurs contrats d'assurance-vie déjà rachetés et de les AVOIR condamnés à payer à la Caisse de crédit mutuel de Neufchatel-en-Bray la somme de 268.718,97 euros ; AUX MOTIFS QUE les contrats « Azur-prêt » signés par M. et Mme M... comprennent une mention selon laquelle le souscripteur « reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée et avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice d'information » ; que toutefois, la signature d'une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d'indice qui, en l'absence d'élément complémentaire, ne permet pas de justifier de l'exécution par l'assureur (ou par la banque) de son obligation d'information ; que les époux M... ont reçu « une notice d'informations complémentaires » qui certes, stipule les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années, mais ne comporte pas d'information sur la faculté de renonciation ; que le délai pour exercer la faculté de renonciation des époux M... était donc prolongé en l'absence de remise des documents, mais, si la faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en l'absence de respect par l'assureur de son obligation d'information, revêt un caractère discrétionnaire pour le souscripteur de l'assurance, son exercice ne doit pas dégénérer en abus de droit et doit être exercé de bonne foi, elle ne doit pas constituer un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances et être exercée uniquement dans le but d'échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier ; que les époux M... ont indiqué vouloir renoncer aux contrats fin 2014, soit après des négociations avec la banque quant au paiement du prêt dont le terme avait été reporté, après la mise en demeure d'avril 2011, trois ans et demi après l'assignation de juin 2011 et un an et demi après le rachat par la banque en mai 2013 ; qu'il sera également remarqué que les époux M... ont, entre 2000 et 2010, opéré divers arbitrages portant sur les valeurs mobilières supports de leur assurance-vie, ce qui démontre qu'ils n'avaient pas l'intention de renoncer à leur contrat et que, d'autre part, ils se sont intéressés aux marchés boursiers ; qu'il en résulte que la renonciation tardive avait pour but d'échapper à leurs engagements ; qu'en outre, la renonciation est impossible lorsque le contrat a été racheté, même si, comme en l'espèce, le rachat est intervenu à la demande du créancier nanti à qui a été conféré par le souscripteur le droit d'exercer la faculté de rachat du contrat d'assurance sur la vie en cas d'exigibilité de sa créance, dès lors, la renonciation du souscripteur est sans effet ; que selon l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance-vie signé le 17 octobre 2000 par les époux M..., ceux-ci ont transféré à la Caisse de crédit mutuel de Neufchatel-en-Bray le droit d'exercer le rachat du contrat gagé, l'avenant précise : « le créancier aura la faculté en cas d'impayé, huit jours après mise en demeure de payer, adressée au débiteur et restée infructueuse, d'exercer les droits de rachat » et donc, à défaut de paiement des sommes dues à la banque, cette dernière pouvait s'approprier les sommes réglées au titre du contrat mis en gage ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement et M. et Mme M... seront condamnés à payer les sommes restant dues au titre du prêt ; 1°) ALORS QUE toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance-vie dispose de la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement, délai prorogé de plein droit en cas de défaut de remise des documents et informations énumérés jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents sauf abus dument caractérisé ; que, tout en constatant que M. et Mme M... n'avaient pas une connaissance suffisante des conditions de leur engagement, faute de remise d'une notice d'information complète lors de la souscription des contrats de prêt et d'assurances-vie, entraînant la prolongation de leur délai de renonciation, la cour d'appel a cependant considéré que ces derniers avaient exercé de manière abusive leur faculté de renonciation à leurs contrats d'assurance-vie dès lors qu'ils avaient effectué des arbitrages sur les valeurs mobilières en constituant le support pendant la durée d'exécution de ces contrats ; qu'en se déterminant ainsi par ces motif inopérants et à tout le moins insuffisants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus par M. et Mme M... de leur droit discrétionnaire de renoncer au bénéfice de leurs contrats lors de leur prise de connaissance d'éléments non fournis en raison du manquement des professionnels à leur obligation légale de remise d'une notice d'information complète et éclairée, abus ne pouvant être constitué par le simple fait d'effectuer des arbitrages isolés sur des valeurs mobilières, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE la faculté de renonciation par un souscripteur de ses contrats d'assurance-vie n'est impossible que lorsqu'il a exercé librement sa possibilité de rachat durant leur exécution ; que tout en constatant que le rachat, par M. et Mme M..., de leurs contrats d'assurances-vie, nantissant leurs prêts, l'avait été à la demande expresse du créancier nanti qui l'avait exigé, la cour d'appel qui a cependant déduit de ce rachat que dans ces conditions les époux M... ne pouvaient plus exercer leur faculté de renoncer auxdits contrats, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de l'obligation faite à ceux-ci de racheter leurs contrats, au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qu'elle a ainsi violé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme M... de leur demande de condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Neufchatel-en-bray au paiement de dommages et intérêts pour fautes professionnelles ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a considéré que la banque, qui a proposé aux époux M... une opération financière complexe, a procédé à une mauvaise appréciation de leur situation ; que l'opération s'est révélée très rapidement catastrophique alors qu'ils ne pouvaient être considérés comme des emprunteurs avertis en la matière et que, s'il leur avait été proposé un prêt classique de 180.000 euros, ils n'auraient pas eu à supporter la dépréciation continue des valeurs composant leurs contrats d'assurance-vie puis la crise boursière de 2008 ; que M. et Mme M... étaient commerçants et ont eu à gérer leur fonds de commerce, à l'époque du prêt, ils avaient déjà investi dans le domaine de l'immobilier à but lucratif et spéculatif, ils étaient propriétaires de plusieurs logements, mis en location ; qu'ils ont ainsi déclaré plus de 70.000 francs de revenus fonciers en 1999 ; que, pour acheter l'immeuble, dans le but de renforcer leur patrimoine immobilier et pour louer des appartements, donc dans un but spéculatif, ils ont créé une société civile immobilière, s'agissant d'un investissement locatif, le prêt in fine leur a permis de bénéficier d'avantages fiscaux importants, comme le soutient la banque sans être démentie, le prêt in fine est classiquement adossé à une opération d'épargne ; que la banque produit un document émanant des époux M... dans lequel ceux-ci évaluent les possibilités d'augmentation des loyers de l'immeuble [...] , pour passer d'un total de 27.004 euros par mois à 32.500 euros par mois, document qui, s'il n'est pas réellement complexe, confirme l'habitude de gérer un parc locatif ; que, quant à leurs assurances-vie, les époux M... ont en outre effectué quatre opérations d'arbitrages en cours de contrat en sélectionnant à chaque reprise des OPC particuliers ; que ces choix révèlent une certaine connaissance en matière financière ; que la baisse de la bourse plusieurs mois voire plusieurs années après la conclusion des contrats ne pouvait être connue de la banque ; qu'il n'est pas justifié ni soutenu que la banque aurait eu sur l'opération financière des éléments dont les époux M... n'auraient pas eu connaissance ; que les propositions transactionnelles de la banque révèlent non une reconnaissance d'une faute de sa part, mais le souci d'aider des clients de longue date dont elle explique qu'elle les considérait comme sérieux et parfaitement respectables ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il ne peut être retenu que les époux M... étaient des emprunteurs profanes et la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à leur égard, sa responsabilité ne pouvant être engagée ; ALORS QUE dans le cadre de leur devoir de mise en garde de leurs clients emprunteurs au titre d'un prêt immobilier et de leurs obligations de conseil et de renseignement, les organismes bancaires prêteurs sont tenus de vérifier si ceux-ci disposent de capacités financières leur permettant de faire face à la charge de remboursement du prêt litigieux et qu'il n'existe aucun risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; que pour rejeter la demande formée par M. et Mme M... aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de la Caisse de crédit mutuel de Neufchatel-en-Bray pour manquements à ses diverses obligations légales et contractuelles, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des motifs liés à leur absence de qualité d'emprunteur profane déduite de leur accomplissement d'opérations financières isolées sur les marchés, sur leur constitution d'une société civile immobilière, leur souhait de voir augmenter les loyers confirmant une habitude de gestion de parc locatif ; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes et insuffisantes à dégager la Caisse de crédit mutuel de ses obligations de vérification de la faisabilité du projet d'acquisition et de ses conséquences financières pour les emprunteurs, avertis ou non, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1 du code civil.

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