Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 23/00973 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5MD
S.A.R.L. SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO)
C/
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 15 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUILLET 2023 rg n°: 23/01248
APPELANTE :
S.A.R.L. SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (S.T.M.O) société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 813 176 146, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
A la demande de Madame [V] [M], un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) le 16 février 2022 pour paiement d'une créance de 239.669,00 euros en principal, en vertu d'un jugement prononcé le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, préalablement signifié.
Par un acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins, principalement, de nullité de la saisie pratiquée le 16 février 2022 et de restitution des biens saisis à son véritable propriétaire, la SCI MARINE.
Par jugement du 15 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [M].
REJETTE l'ensemble des demandes formées par la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO).
CONDAMNE la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) à verser à Madame [V] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel déposée par la SARL SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) le 7 juillet 2023 ;
Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé aux parties le 21 août 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimée en date du 24 août 2023 ;
Vu la constitution de Madame [V] [M] en date du 30 août 2023 ;
Vu les premières conclusions de l'appelante remises par RPVA le 16 août 2023 ;
Vu les premières conclusions de l'intimée, remises par RPVA le 7 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024 ;
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante, la SARL SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) demande à la cour de:
" - INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 15/06/2023 sous le RG 23/01248.
Et statuant à nouveau :
- ORDONNER la nullité de la saisie pratiqué en date du 16 février 2022 s'agissant des biens appartenant à la SCI MARINE soit " Un ensemble de poutres métalliques et de planche de tôle " et dire y avoir lieu à mainlevée;
- ORDONNER la restitution de ces biens à son propriétaire, la SCI MARINE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 424 239 655 et dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] ;
- JUGER que la restitution se fera aux frais exclusifs de Madame [V] [M] ;
- JUGER que Madame [V] [M] prendra à sa charge les frais de gardiennage de ces biens appartenant à la SCI MARINE à compter du 22 novembre 2021 jusqu'à la date de restitution ;
- CONDAMNER Madame [V] [M] à payer à la société la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (S.T.M.O) la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [V] [M] aux dépens. "
***
Selon ses uniques conclusions d'intimée, Madame [M] demande à la cour de :
" In limine litis
- INFIRMER Le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [M].
Statuant à nouveau
- JUGER que l'action engagée par la société SERY TRANSPORT MACHANDISE DE l'OUEST (STMO) est irrecevable.
Sur le fond
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'0UEST (STMO).
En toute hypothèse,
- DEBOUTER la société SERY TRANSPORT MARCHA\NDISE DE L'OUEST (STMO) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la société SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) à la somme dc 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée :
Le juge de l'exécution a débouté Madame [M] de sa fin de non-recevoir en considérant que :
. Selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire jusqu'à la vente des biens saisis tandis que le délai d'un mois prévu par l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas aux contestations sur la propriété des biens.
Madame [M] fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la société STMO pouvait contester la saisie au-delà du délai d'un mois alors que l'article R. 221-53 du code de procédure civile d'exécution dispose que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées comme en matière de difficultés d'exécution, soit dans le délai d'un mois lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur.
La SARL STMO a conclu à l'infirmation du jugement sans distinguer le rejet de la fin de non-recevoir mais n'a pas évoqué ce point dans les motifs de ses écritures.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 221-50 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Selon les prescriptions de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
En l'espèce, la société STMO demande la nullité de la saisie pratiquée le 16 février 2022 car elle affirme que certains biens saisis appartiennent à un tiers et n'invoque pas l'insaisissabilité des biens saisis.
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis selon les prescriptions de l'article R. 221-54 du CPCE.
Ainsi, même si le procès-verbal de saisie a été signifié à la SARL STMO le 16 février 2022 à une personne se qualifiant de " gérante " selon la fiche de signification, la preuve de la vente des biens n'étant pas rapportée par l'intimée, il convient de déclarer recevable la contestation de la SARL STMO.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la saisie :
Le procès-verbal de saisie-vente du 16 février 2022 comporte une liste de soixante-dix biens saisis tandis que l'appelante évoque seulement " un ensemble de poutres métalliques et de planche de tôle " qui appartiendraient à une SCI MARINE.
Pour en justifier, elle produit une attestation du gérant de la SCI MARINE (Pièce n° 12).
Selon cette attestation, le gérant de la SCI, Monsieur [E] [H], figurant à ces fonctions sur l'extrait KBIS de cette société, témoigne que le matériel évoqué correspond à une structure métallique livrée par un fournisseur métropolitain et stockée sur le terrain de la société STMO en vue de son enlèvement ultérieur.
Au soutien de cette attestation, il produit des photographies du matériel en cause (Pièce N° 13) ainsi qu'une facture en date du 3 mars 2021, au nom de la SCI MARINE, établie par la société SCREB, domiciliée dans les Ardennes.
Ainsi, la propriété de ce matériel à la SCI MARINE est justifiée en appel.
Le jugement querellé doit être infirmé seulement de chef.
La saisie litigieuse ne sera annulée que dans la limite des biens appartenant à la SCI MARINE.
Mais les demandes portant sur les frais de la restitution et la charge du gardiennage, dirigées contre Madame [M] doivent être rejetées, d'une part en raison du long délai écoulé entre la saisie et la contestation, d'autre part parce qu'il appartenait à la société STMO de signaler cette difficulté à l'huissier instrumentaire le jour même de la saisie, enfin parce qu'elle n'a justifié qu'en cause d'appel de la propriété d'une partie des biens saisis à un tiers .
Sur les autres demandes :
La SARL SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST (STMO) supportera les dépens.
Il est équitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté la SARL STMO de sa demande de nullité de la saisie concernant les biens appartenant à la SCI MARINE soit " Un ensemble de poutres métalliques et de planche de tôle "
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ce chef,
ANNULE partiellement la saisie pratiquée le 16 février 2022, dans la limite des biens appartenant à la SCI MARINE ;
ORDONNE la mainlevée et la restitution de ces biens à son propriétaire, la SCI MARINE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 424 239 655 et dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] ;
Y AOUTANT,
DEBOUTE la SARL STMO de sa demande de restitution aux frais exclusifs de Madame [V] [M], ainsi que de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SARL SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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