Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.526
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Peron, dont le siège social est sis à Penmarc'h (Finistère), rue Edmon Michelet,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal d'instance de Quimper, au profit de M. Michel X..., demeurant à Kergaouen en Penmarc'h (Finistère),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blondel, avocat de la société Peron, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits ; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ;
Le rejette ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 6 918,36 francs représentant les travaux de peinture, ainsi que la fourniture de diverses prestations, effectués sur le véhicule de M. X... par les établissements Peron, le tribunal a énoncé, d'une part, que l'examen des diapositives fournies par M. X... démontrait que la société Peron n'avait pas correctement repeint la voiture de son client, qu'elle avait ainsi méconnu ses obligations contractuelles en sorte que sa demande ne pouvait, en l'absence d'observations contraires, être accueillie et d'autre part, qu'en l'espèce M. X... ne versant aucun devis relatif à la réfection de la peinture, la preuve de l'importance de son éventuel préjudice n'était pas apportée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires alors que, dans ses conclusions, M. X... s'était borné à contester la somme réclamée et à voir évaluer le coût de la réfection de la peinture et que la facture dont le paiement était poursuivi correspondait en outre à des prestations de service dont le montant n'était pas contesté, le tribunal a dénaturé lesdites conclusions ainsi que la facture n° 4 744 du 17 avril 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société du
paiement de la totalité de la facture, le jugement rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes ;
Condamne M. X..., envers la société Peron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Quimper, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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