Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-11.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.358
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Kergourlay Sannier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bourg de Briec de l'Odet, 29112 Briec, en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. François Z..., demeurant A... Nevez, Briec de l'Odet, 29112 Briec, décédé, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 42, alinéas 2 et 3, et 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en paiement des dettes sociales se prescrivant par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances, ce délai triennal suit immédiatement celui de quinze jours courant à dater de l'insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l'expiration duquel le juge-commissaire arrête l'état des créances ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des dettes sociales que le syndic de la liquidation des biens de la société Kergoulay Sannier avait engagée le 27 mai 1990 contre M. Y..., ancien gérant, l'arrêt relève que l'état des créances a été établi le 19 avril 1985, que l'état de vérification du passif par le syndic a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 2 mai 1985 et que la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n'est intervenue que le 11 février 1990 mais retient que ce fait ne saurait conduire à priver M. Y... du bénéfice de la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action, qui n'a commencé à courir que quinze jours après cette publication, n'était pas acquis au jour de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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