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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-96.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.702

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... José, contre un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 21 novembre 1986 qui, pour homicide volontaire et délit connexe de coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme et ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que, en l'absence d'un arrêt de la Cour, il n'a pu être procédé utilement au cours des débats au remplacement d'un juré défaillant ; que dès lors, la formation du jury de jugement se trouve entachée d'une nullité absolue " ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque, au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la Cour statue sur cet empêchement et sur le remplacement éventuel de ce juré, comme il est dit à l'article 296, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale, par un arrêt motivé rendu après audition du ministère public et des parties ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 21 novembre 1986 à 14 heures, lors de la reprise de l'audience, " la Cour rend un arrêt duquel il résulte que le premier juré titulaire, Mme Francette Y..., épouse Z..., du tirage au sort de ce jour, a eu un malaise entre 12 heures et 14 heures et a fait parvenir un certificat médical ; qu'il échet en conséquence de la remplacer par le premier juré supplémentaire, Mlle Bernadette A..., du tirage au sort de ce jour, qui prendra la place du premier juré " ; Attendu que l'arrêt procédant au remplacement du juré défaillant, régulièrement produit devant la Cour de Cassation, est improprement qualifé d'arrêt " de révision de la liste du jury de session " et a été rendu sur réquisitoire du ministère public mais sans que l'accusé ou son conseil ait été entendu ; Qu'il en résulte que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la violation ainsi portée aux droits de la défense entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 21 novembre 1986 qui a condamné José X... à 15 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude.

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