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Tribunal Administratif de Rennes, 13 juillet 2022. 2203479

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2203479

Date de décision :

13 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Université de Rennes 2 de lui communiquer, dans un délai de dix jours, une décision sur le renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité de maître de langue étrangère ; 2°) de condamner l'Université de Rennes 2 à l'indemniser du préjudice moral qu'elle a subi en raison du non-respect du délai de prévenance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'Université de Rennes 2 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande de la requérante est sans objet dès lors qu'elle a déjà été informée du non-renouvellement de son contrat de travail avec l'Université; - ses conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A B de son désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'Université de Rennes 2. Fait à Rennes, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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