Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.434
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Oey, Ligny-en-Barrois (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Procrédit, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 91O du même code ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que, dans un litige opposant la société Procrédit à M. Albert X..., le conseiller de la mise en état a rendu le 8 octobre 1991 une ordonnance de clôture et dit que l'affaire viendrait à l'audience de plaidoirie ; qu'à cette audience la Cour, statuant par un même arrêt, a, d'une part, révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevable des mémoires postérieurs, prononcé une nouvelle clôture et statué au fond ; qu'en procédant ainsi, la Cour a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par la société Procrédit sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Procrédit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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