Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2317978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317978
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. D E demande au juge des référés :
1°) d'ordonner que soient appelés à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations :
• Monsieur F près du Tribunal Judiciaire de Lyon,
• Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Rhône,
• Monsieur le Président de la Mission Permanente d'Inspection de la Juridiction Administrative,
• Monsieur G ;
2°) de procéder à la désignation en urgence d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à Madame C A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si par la présente requête, M. E demande à nouveau au juge des référés, après que 5 précédentes requêtes tendant aux mêmes fins aient fait l'objet d'un rejet le 17 juillet 2023, puis le 24 juillet 2023 et le 29 juillet 2023, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme C A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire de Paris, il ne justifie ni de l'urgence de sa situation ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de M. E présentant un caractère abusif, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une amende de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E est condamné à verser une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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