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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/00975

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00975

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 510/24 Copie exécutoire à - Me Dominique HARNIST - Me Loïc RENAUD Le 30.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 30 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZP Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.R.L. DIFFUSION NATIONALE DU LIVRE exerçant sous l'enseigne DI.NA.LI. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.C.I. FORCE 7 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme DAYRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 18 novembre 2016, par laquelle la SARL Diffusion Nationale du Livre, ci-après également dénommée 'Dinali', a fait citer la SCI Force 7, ci-après également 'la SCI', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 14 février 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'CONDAMNE la SCI FORCE 7 à payer à la SARL DI.NA.LI. la somme de 189 252,90 € (cent-quatre-vingt neuf-mille-deux-cent-cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SCI FORCE 7 aux dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé RF 16/760 ; CONDAMNE la SCI FORCE 7 à payer à la SARL DI.NA.LI. la somme de 5 000 € (cinq-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions pour le surplus.' Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Diffusion Nationale du Livre contre ce jugement et déposée le 2 mars 2023, Vu la constitution d'intimée de la SCI Force 7 en date du 13 mars 2023, Vu les dernières conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Diffusion Nationale du Livre demande à la cour de : 'DECLARER l'appel bien fondé, Y faisant droit, INFIRMER partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a limité l'indemnité d'éviction et les indemnités accessoires due au locataire Et statuant à nouveau, CONDAMNER au titre du coût d'acquisition du local [Adresse 4], du double loyer, de frais de personnel, de la perte suite à liquidation du stock et du trouble commercial la SCI FORCE 7 à payer à la société DIFFUSION NATIONALE DU LIVRE une somme de 471.055,00 €, subsidiairement 446.055,00 €, avec intérêts légaux à dater de la décision à intervenir. CONFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il a alloué à la concluante la totalité des montants par elle réclamé au titre de l'indemnité de remploi et des frais de réinstallation à hauteur de 128.796,90 € DEBOUTER la SCI FORCE 7 de son appel incident. CONDAMNER la SCI FORCE 7 au paiement d'une indemnité de 7.500 € en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel. CONDAMNER la SCI FORCE 7 aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - principalement, la perte de son fonds de commerce, eu égard à la perte de clientèle 'évidente' constatée après son déménagement, fût-ce dans une relative proximité, devant être indemnisée à la valeur de ce fonds, et subsidiairement sur la base d'une réévaluation de la valeur du droit au bail, - subsidiairement, une indemnité de transfert fondée sur la valeur locative de locaux équivalents, et non des locaux quittés, tout enrichissement sans cause à ce titre étant contesté, la concluante ayant, de surcroît, dû s'acquitter d'un droit au bail pour les nouveaux locaux, - l'évaluation justifiée par la juridiction de première instance, de l'indemnité de remploi, correspondant exactement à ceux exposés par la concluante pour son déplacement, dans un contexte d'exploitation concomitante pendant sept mois pour favoriser la transition de la clientèle, - l'indemnisation du double loyer devant être faite sur cette durée, - des frais de personnels, dus même en l'absence de licenciement, et devant être majorés par rapport à l'évaluation de l'expert ne tenant compte que du surcoût lié à la rémunération de deux salariés, - une indemnisation de la perte suite à la liquidation du stock devant tenir compte de la spécificité des biens vendus, - un trouble commercial résultant de la baisse de chiffre d'affaires induite par la baisse de fréquentation liée au déménagement et aux frais financiers générés par la réinstallation, - l'indemnisation des travaux de réaménagement du nouveau local, devant exclure toute prise en compte d'un amortissement des étagères. Vu les dernières conclusions en date du 27 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI Force 7 demande à la cour de : 'Vu les articles L.145-14 et suivants du Code de commerce ; Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces produites et le rapport d'expertise ; SUR L'APPEL PRINCIPAL DECLARER la société DI.NA.LI mal fondée en son appel, L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONFIRMER, sous réserve de l'appel incident, le jugement de première instance uniquement en ce qu'il a limité et fixé l'indemnité principale à la somme de 42.000 €, SUR L'APPEL INCIDENT DECLARER la SCI FORCE 7 recevable et bien fondé en son appel incident, En conséquence : INFIRMER le jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a : o condamné la SCI FORCE 7 à verser à la SARL DI.NA.LI la somme globale de 189.252,90 €, et notamment les indemnités accessoires suivantes : *Une indemnité de 30.700 € au titre de l'indemnité de remploi, *Une indemnité de 98.096,90 € au titre des frais de réinstallation, *Une indemnité de 5.575 € au titre d'un double loyer *Une indemnité forfaitaire de 12.881 € au titre du trouble commercial o condamné la SCI FORCE 7 à verser à la SARL DI.NA.LI une somme de 5.000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens de la procédure (y compris la procédure de référé RG 16/760), o débouté la SCI FORCE 7 du surplus de ses prétentions, ET STATUANT DE NOUVEAU : DEBOUTER la société DI.NA.LI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées à l'exception de l'indemnité principale fixée à la somme de 42.000 €, et partant REJETER toute demande au titre des indemnités accessoires, A titre infiniment subsidiaire : o LIMITER l'indemnité de remploi à une somme de 6.640 €, o LIMITER l'indemnité au titre des frais de réinstallation à une somme de 2.000 €, CONDAMNER la SARL DI.NA.LI à verser à la SCI FORCE 7 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; CONDAMNER la SARL DI.NA.LI aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance (y compris la procédure de référé RG 16/760) ; En tout état de cause : CONDAMNER la SARL DI.NA.LI à verser à la SCI FORCE 7 la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; CONDAMNER la SARL DI.NA.LI aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel principal et incident' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence de prétention de la partie adverse à une indemnité de remplacement, compte tenu du caractère indéniablement transférable du fonds, supposant uniquement l'indemnisation au titre de la perte de droit au bail du preneur, devant être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire a été évincé, fixé par l'expert conformément aux usages et recommandations, tout montant supérieur, et toute indemnisation du coût du droit au bail des nouveaux locaux qui s'avèrent sans commune mesure avec les précédents, impliquant un enrichissement sans cause, - en tout état de cause, le plafonnement de l'indemnisation principale de la locataire qui ne peut prétendre à une indemnité de transfert supérieure à une indemnité de remplacement pour perte de fonds assise sur la valeur de droit au bail des locaux délaissés, - l'absence d'indemnité de remploi due, à défaut d'équivalence des locaux, et les frais mis en compte excédant, en tout cas, les frais 'normaux' définis comme 'les frais nécessaires à la reprise de l'activité du locataire dans de nouveaux locaux', outre la nécessaire prise en compte d'un abattement lié à la vétusté dans le cadre d'une réinstallation à neuf, - l'absence d'indemnisation de la double exploitation ne résultant pas directement du refus de renouvellement, - l'absence également d'indemnisation de la perte du stock qui n'était pas périssable, - une indemnisation du double loyer insuffisamment justifiée, - l'absence, également, de justification d'un trouble commercial, de surcroît dans un contexte de double exploitation, - des frais relatifs à l'acquisition déjà indemnisés au titre du remploi. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 juin 2024, Vu les débats à l'audience du 9 septembre 2024, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Sur l'indemnité principale : En application des dispositions précitées, qui impliquent une réparation intégrale du préjudice subi par le preneur, mais uniquement de ce préjudice, il est de principe que l'indemnisation doit couvrir la perte du fonds de commerce, qui est présumée, sauf pour le bailleur à établir que ce préjudice peut être minoré, à défaut, notamment, de disparition totale du fonds résultant de l'éviction du preneur, en particulier s'il apporte la preuve que le transfert du fonds est possible avec poursuite de l'activité, sans perte significative de clientèle. En l'espèce, la société Dinali, rappelant la nature de son activité de vente de livres d'art, neufs, à prix réduits, invoque, à titre principal, une perte de clientèle, exposant que 'son établissement, situé [Adresse 6], l'était à un point névralgique au centre de la culture littéraire strasbourgeoise, c'est-à-dire à proximité immédiate et à quelques mètres seulement tant de la librairie Kléber que de la Fnac, les deux plus grands vendeurs de livre de la place', ajoutant que 'par le déménagement [Adresse 4], [elle] a dû revoir tout son modèle économique puisqu'elle a perdu sa clientèle fidèle et locale au profit d'une autre clientèle beaucoup plus touristique et volubile privilégiant l'achat de cartes postales aux livres d'art outre quelques alsatiques.' Pour sa part, la SCI conteste toute perte du fonds de commerce, transféré à quelques centaines de mètres, affirmant que la société Dinali qui sollicite, par ailleurs, l'octroi d'une indemnité de remploi et de frais de réinstallation 'n'a pas été contrainte de modifier ou cesser son activité, elle s'est simplement réinstallée dans de nouveaux locaux, toujours dans le centre de Strasbourg.' Ceci rappelé, la cour observe que le fonds a bien été transféré et que la société Dinali a pu poursuivre son activité, sans modification, en tout cas significative, de celle-ci, dans les nouveaux locaux. Quant à la perte alléguée de clientèle liée à une modification invoquée de l'environnement commercial des locaux exploités par Dinali, il y a lieu de relever que, comme le note à juste titre l'expert judiciaire en relevant la présence de multiples commerces et d'enseignes nationales, 'la [Adresse 4] possède une commercialité bien meilleure que la [Adresse 6]', laquelle, bien qu'elle présente des caractéristiques uniques ne permettant pas un déplacement du fonds dans des conditions absolument similaires, possède, de par le faible nombre d'enseignes présentes ainsi que l'absence d'enseignes nationales et l'absence de turn over dans les commerces, une commercialité moyenne malgré son positionnement de qualité. Ainsi l'expert note-t-il encore, sous l'angle de l'analyse de la demande formée par la société Dinali au titre de la perte de chiffre d'affaires, qu''une perte de marge nette compte tenu de l'emplacement des nouveaux locaux dans une rue présentant une bonne commercialité, classée 1 bis, alors que la [Adresse 6] n'apportait pas une commercialité [comprendre : du même niveau] ainsi que de la concomitance d'exploitation des 2 locaux pendant plusieurs semaines ne justifie le dédommagement d'une perte de CA.' De surcroît, comme l'a relevé l'expert, les parties sont convenues, d'un commun accord, 'qu'il n'y a pas lieu d'envisager la perte du fonds de commerce mais uniquement son transfert en un autre lieu qui a été choisi librement par le locataire.' C'est d'ailleurs, dans cette optique, que le premier juge a été amené à solliciter un complément d'expertise pour obtenir une évaluation de la valeur marchande du fonds, pour vérifier que l'indemnité de transfert n'était pas supérieure à la valeur marchande du fonds, et non pour indemniser la perte du fonds. Dans ces conditions, et au vu des éléments dont elle dispose, la cour rejoint l'appréciation faite, dans la décision dont appel, par le juge de première instance, qui a retenu que, compte tenu du transfert du fonds de commerce litigieux, l'indemnité d'éviction correspondait à une indemnité de transfert. Ainsi, le bailleur doit indemniser le locataire de la valeur du droit au bail, et non de celle du fonds, dont l'éviction n'entraîne pas la perte, le preneur n'étant tenu, du fait de l'éviction, que de l'acquisition d'un nouveau titre locatif de même nature. À cet égard, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, l'indemnité d'éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce (3ème Civ., 15 juillet 1971, pourvoi n° 70-11.234, Bull. 1971, III, n° 457 ; 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-19.340, Publié au Bulletin). Cela étant, l'obligation pour un locataire de verser un 'pas-de-porte' pour se réinstaller doit être retenue pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction (3ème Civ., 20 juin 1979, pourvoi n° 77-13.863, Bull. 1979, III, n° 27). Or, en l'espèce, si la société Dinali entend, comme en première instance, voir évaluer cette valeur à 700 euros le m² a minima, soit, avec application du coefficient multiplicateur 7, une valeur du droit au bail de 179 844 euros, arrondie à 180 000 euros, la classification de l'expert étant contestée, l'appelante soutenant, notamment, que 'la [Adresse 6], située en bordure de [Adresse 5], bénéficiait d'un emplacement idéal pour la Société DI.NA.LI, située à proximité immédiate de la FNAC, de la LIBRAIRIE KLEBER, de la LIBRAIRIE DU MONDE, ainsi que de la Société PHILIBERT, ayant toutes pour objet le commerce de produits culturels, comme la Société DI.NA.LI', il n'en demeure pas moins que l'expert a justifié de manière circonstanciée la valorisation qu'il a faite du droit au bail, en indiquant, dans les termes qui viennent d'être rappelés, les spécificités de la commercialité associée à cette artère, en se fondant sur des références pertinentes que la société Dinali conteste, certes, concernant le relevé de référence de loyer qui 'semble erroné' concernant la seule société Philibert, sans toutefois en justifier, de sorte que c'est par des motifs pertinents, que la cour approuve, tant s'agissant de la valeur du marché que du coefficient pris en compte, que le juge de première instance a retenu une valeur de 42 000 euros au titre du droit au bail. Pour autant, il apparaît que la société Dinali a versé, pour sa réinstallation, un droit au bail ou 'pas de porte' d'un montant de 210 000 euros. Si le premier juge a écarté l'indemnisation de cette acquisition, en retenant que le fonds ne pouvait être considéré comme équivalent au regard de la commercialité bien meilleure de la [Adresse 4] par rapport à la [Adresse 6], il n'en demeure pas moins que la SCI ne démontre pas davantage que cela ne ressort du rapport d'expertise, que la société Dinali aurait été à même d'éviter la perte du fonds en retrouvant un local lui permettant de poursuivre son activité sans perte significative de clientèle dans des conditions moins onéreuses, surtout qu'il apparaît que la [Adresse 6] possède une commercialité bien spécifique sans équivalent à l'entour, et même à Strasbourg, de sorte qu'au-delà de la perte du droit au bail liée à son éviction des locaux situés [Adresse 6], elle subit également un préjudice lié à la nécessité d'acquérir de nouveaux locaux à proximité, sans qu'il n'en résulte, dans ces conditions, d'enrichissement sans cause. Or, comme l'a retenu l'expert judiciaire, le 'prix de vente' du nouveau local, c'est-à-dire en réalité le coût d'acquisition du droit au bail, s'élève à 210 000 euros, montant sollicité par la société Dinali au titre de l'indemnité de transfert, de sorte que la cour, infirmant le jugement entrepris, et statuant dans les limites de la demande, mettra en compte cette somme. Sur les indemnités accessoires : Sur l'indemnité de remploi : Au regard du montant de l'indemnité principale et des coûts, tels qu'ils ont pu être caractérisés par l'expert judiciaire, et dont la nécessité apparaît établie, comme cela ressort des considérations qui précèdent, la cour estime justifié de retenir, à ce titre, et conformément à l'évaluation de l'expert, la somme de 20 000 euros au titre des honoraires de commercialisation, la somme de 8 000 euros au titre des frais d'enregistrement de la cession et la somme de 2 700 euros au titre des frais d'avocat soit la somme totale de 30 700 euros, tel que retenu par le premier juge. Sur les frais de réinstallation : La société Dinali, quoi que mettant en compte des frais supplémentaires, outre des travaux complémentaires réalisés après établissement du dire à l'expert, et chiffrant à ce titre son préjudice à 111 403,23 euros, n'entend pas remettre en cause l'évaluation retenue par le premier juge, pour un montant de 98 096 euros, la SCI Force 7 interjetant, pour sa part, appel incident sur ce point, en qualifiant ce montant d'exorbitant, comme excédant, selon elle, les frais nécessaires à la reprise de l'activité du locataire dans de nouveaux locaux, excluant à ce titre les travaux d'aménagement, le preneur ayant, en outre, accepté une clause d'accession et ainsi renoncé à revendiquer toute indemnisation au titre de l'aménagement des locaux occupés, mais également au titre de l'aménagement des nouveaux locaux, et l'indemnisation devant être affectée d'un abattement ou coefficient de vétusté, pour tenir compte de l'ancienneté des aménagements du local objet de l'éviction. Cela étant, la cour constate que les parties, et notamment la partie appelante, ne produisent pas, à hauteur de cour, les factures telles qu'elles ont été analysées par le premier juge. Pour autant, les dépenses correspondantes ont été détaillées dans le rapport d'expertise de la manière suivante : - gros travaux, réalisés par la société Loukastan : 31 379,97 euros, - signalisation (Pano [Localité 7]) : 4 177,11 euros, - Siehr : 1 067,52 euros, - divers (Leroy Merlin. petit matériel) : 12 714,76 euros, - équipement informatique nouveau magasin : 1 616,69 euros, Coût total : 50 896,05 euros - extension surface (Loukastan) : 49 278 euros, - luminaires complémentaires (Lite France) : 4 604,76 euros, - mobilier (fourniture bois Dispano) : 2 483,39 euros - frais de montage mobilier (main d'oeuvre, quincaillerie) : 1 000 euros - frais Me Demmerlé/Stalter : 525,20 euros Coût total de l'extension : 57 891 euros Si l'expert a écarté à juste titre les frais d'informatique, comme n'étant pas à la charge du bailleur, tout en prenant en compte les frais de signalisation pour un montant de 4 177,11 euros, écartant le surplus des demandes en raison de la clause d'accession figurant au bail non renouvelé, c'est cependant à bon droit que le premier juge a rappelé que la présence d'une clause d'accession en fin de bail, sans indemnité au profit du bailleur, n'empêche pas le preneur d'être indemnisé des frais de réinstallation, ajoutant que la société Dinali devait également être indemnisée pour la création de linéaires supplémentaires, ainsi que pour les frais liés aux aménagements spécifiques de l'enseigne, et ce au vu d'un constat d'huissier, également versé à hauteur d'appel, daté du 21 mars 2017, aux termes duquel il est relevé 173 mètres de linéaires de rayonnages [Adresse 6] et 101,27 mètres linéaires [Adresse 4]. Dès lors, la cour, au vu des éléments dont elle dispose, tels qu'ils viennent d'être rappelés, et qui, du reste, ne font l'objet d'une contestation que de principe de la SCI, et au regard de la nécessité d'aménager un local destiné à une activité nouvelle, supposant, au-delà de l'accueil du public inhérent à tout commerce, la nécessité d'aménager des mètres linéaires supplémentaires, retiendra l'appréciation faite par le premier juge dont le quantum n'est pas remis en cause par la partie appelante. En outre, il n'y a lieu à application d'un coefficient de vétusté eu égard au préjudice lié à la nécessité de se réinstaller à neuf. Sur le double loyer et les frais de personnel liés à la double exploitation : Si la société Dinali a fait le choix, afin de permettre, à son sens, une transition de l'activité entre les anciens et les nouveaux locaux, d'une double-exploitation pendant une durée de sept mois, l'exposant, dans ces conditions, à devoir régler un loyer pour chacun des locaux, cela n'est pas strictement lié au refus de renouvellement du bail par la SCI mais relève de la seule volonté de la société Dinali, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge, écartant la prise en compte des sept mois de double exploitation, au motif d'un choix de gestion, s'est limité à prendre en considération un délai de deux mois et demi correspondant au délai séparant l'acquisition du droit au bail des nouveaux locaux et le début de leur exploitation, pour fixer, sur la base du montant du loyer des locaux de la [Adresse 6], une indemnité de 5 575 euros à ce titre. S'agissant des frais de personnel, pour les mêmes raisons, la cour approuve les motifs retenus par le juge de première instance pour écarter l'indemnisation sollicitée de ce chef, la circonstance que ces frais découlent d'horaires complémentaires et d'heures supplémentaires du personnel, ainsi que de l'embauche de personnel sous contrat à durée déterminée, étant sans incidence à cet égard. Sur les pertes consécutives à la liquidation du stock : La société Dinali a fait le choix de procéder à la liquidation du stock des locaux de la [Adresse 6], expliquant qu'elle ne pouvait, du fait du volume de la marchandise, au moment de la fermeture du commerce sis [Adresse 6], transférer purement et simplement le stock dans le nouveau local sis [Adresse 4], puisque ce dernier était déjà achalandé, ajoutant que le changement de clientèle l'aurait obligée à consentir des remises significatives sur les livres. Cela étant, le choix d'approvisionner les nouveaux locaux sans déménager la marchandise présente dans les anciens relève, là également, d'un pur choix de gestion de la société Dinali qui était à même d'obtenir le défraiement du déménagement de la marchandise, fût-elle volumineuse, le choix de procéder à des remises significatives pour assurer la liquidation de ce stock ne justifiant pas davantage de procéder à une indemnisation à ce titre. Sur le trouble commercial : La nécessité de trouver un nouveau local à la suite de l'éviction, et plus largement le temps et les démarches rendues nécessaires par l'éviction de la locataire, justifient une indemnisation à ce titre, dont le montant a été justement évalué par le premier juge, et ce en conformité avec les usages, sur la base de trois mois d'excédent brut des trois derniers exercices, soit la somme de 12 881 euros, sans que la société Dinali ne justifie davantage, à hauteur de cour qu'en première instance, d'un préjudice plus important, d'autant qu'elle a fait le choix de procéder à une double exploitation sept mois durant, et que, comme l'a relevé l'expert judiciaire au vu des éléments produits par les parties, l'emplacement des locaux dans une rue présentant une bonne commercialité par rapport à l'emplacement précédent ne justifie pas l'octroi, de surcroît sur des bases prévisionnelles, d'une indemnisation complémentaire. Sur le montant de l'indemnisation : Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Force 7 au paiement de la somme de 189 252,90 euros. Statuant à nouveau, la cour condamnera la partie intimée à payer à la partie appelante : - à titre d'indemnité principale, la somme de 210 000 euros, - au titre des indemnités accessoires : * la somme de 30 700 euros au titre de l'indemnité de remploi, * la somme de 98 096 euros au titre des frais de réinstallation, * la somme de 5 575 euros au titre de la double exploitation, * la somme de 12 881 euros au titre du trouble commercial. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La partie intimée, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la partie intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit de la partie appelante, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a : - condamné la SCI Force 7 à payer à la SARL DI.NA.LI. la somme de 189 252,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant, Condamne la SCI Force 7 à payer à la SARL Diffusion Nationale du Livre, exerçant sous l'enseigne DI.NA.LI. : - à titre d'indemnité principale, la somme de 210 000 euros, - au titre des indemnités accessoires : * la somme de 30 700 euros au titre de l'indemnité de remploi, * la somme de 98 096 euros au titre des frais de réinstallation, * la somme de 5 575 euros au titre de la double exploitation, * la somme de 12 881 euros au titre du trouble commercial, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne la SCI Force 7 aux dépens de l'appel, Condamne la SCI Force 7 à payer à la SARL Diffusion Nationale du Livre, exerçant sous l'enseigne DI.NA.LI., la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Force 7. La Greffière : le Président :

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