Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-10.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.968
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean N..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit de :
1°/ Mme veuve Raymond Y..., ayant demeuré ... (16e), et demeurant actuellement Logis de Grande Barre, ...,
2°/ M. Michel Y..., demeurant Logis de Grande Barre, ...,
3°/ Mlle Y..., demeurant ...,
4°/ M. Henri Y..., demeurant ... (16e),
5°/ Mme Blanche E..., veuve H..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
6°/ M. Daniel H..., ayant demeuré ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (11e),
7°/ Mme Chantal H..., ayant demeuré ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et actuellement ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
8°/ Mme Georgette M..., veuve de Pierre M...,
9°/ M. Philippe M...,
demeurant tous deux ... à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine),
10°/ M. Henri L..., gérant de la société SEDEG, demeurant ... (3e),
11°/ M. René Z..., principal actionnaire de la société SEDEG, ayant demeuré ... (16e), et actuellement ... de Serbie à Paris (8e),
12°/ M. R. X..., responsable des sociétés SODIMACI et SANDRAMINE, demeurant ... (9e),
13°/ La société SFREIA, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
14°/ M. Denis G..., demeurant ... (17e), pris en tant qu'ès qualités de la société SFREIA,
15°/ M. Boghos F..., demeurant ... (16e),
16°/ La société SODIF, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son syndic, Me J..., demeurant ... à Saint-Clause (Jura),
17°/ M. Albert D..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société SANDRAMINE,
18°/ M. Michel B..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société SODIMACI, ex SEDEG,
19°/ M. Alain K..., expert comptable, demeurant ..., boîte postale 38 à Abidjan (Côte d'Ivoire), pris en sa
qualité d'administrateur provisoire de la société SODIMACI,
20°/ M. A..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la Compagnie minière du Haut Sassandre,
21°/ M. C..., ancien gérant de la société Diamantifère, demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. I..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. F..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 8 décembre 1988) rendu sur renvoi après cassation, que la Société anonyme minière du Haut Sassandra, dite la SANDRAMINE, a conclu, le 21 novembre 1955, deux conventions, l'une avec la
société SEDEG, l'autre avec la société SODIF ; que M. N..., actionnaire, a demandé l'annulation de la résolution votée le 11 avril 1956 par l'assemblée générale ordinaire de la SANDRAMINE qui avait ratifié ces conventions ; que la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de la demande en nullité des conventions litigieuses présentée par M. N... et l'a débouté de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale ayant ratifié lesdites conventions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande en nullité des conventions litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte introductif d'instance demandait aux premiers juges de "constater la nullité, avec toutes conséquences de droit, des conventions du 21 novembre 1955" ; que l'arrêt a violé les articles 4, 5 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le moyen de nullité, tiré de ce que ces conventions heurtaient des textes impératifs, constituait un moyen nouveau, recevable en cause d'appel ; que l'arrêt a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut de la production de l'assignation, également absente des pièces de la procédure, le moyen est irrecevable comme étant dépourvu de justification ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. N... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la résolution de l'assemblée générale du 11 avril 1956, alors, selon le pourvoi, d'une part, que relevait de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires l'approbation des conventions qui, conclues en 1955 pour la durée, expirant en 2046, de la société SANDRAMINE, dépossédaient irrévocablement celle-ci de la gestion et de l'exploitation des biens nécessaires à l'exécution
de son objet social ; que l'arrêt a violé l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, applicable en la cause, et l'article 49 des statuts de la société ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. N... faisait valoir qu'en vertu d'un décret du 12 juillet 1941, la société SANDRAMINE, qui avait "amodié" tous ses permis de recherche et d'exploitation tout en demeurant seule responsable envers l'Administration, ne pouvait plus en solliciter d'autres sans dépasser le nombre maximum imposé par ce texte ; que l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'objet social de la SANDRAMINE était défini d'une manière absolument extensive et que l'amodiation du domaine minier sur lequel portaient les conventions litigieuses, dont la durée avait été réduite quelques mois plus tard à trente ans par une seconde assemblée générale des actionnaires, laissait à la SANDRAMINE la propriété des actifs amodiés ainsi que toute latitude pour poursuivre l'activité fixée par ses fondateurs, ; que la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a pu en déduire que ces conventions, bien que modifiant le mode d'exploitation de la société précitée, n'avaient pas modifié son objet social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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