Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04984 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAL
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
Société [9]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Leïllah frédérika MATYJASIK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007710 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
Société [9]
Service surendettement
TSA 73103
[Localité 1]
Société [7]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Greffière, faisant fonction, lors du prononcé : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2020, M. [N] a saisi la [6], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 septembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 19 novembre 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [8], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par la société [9] à l'encontre de la décision élaborée par la [6] au profit de M. [N] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- constaté l'impossibilité de s'assurer que la situation de M. [N] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation
- renvoyé le dossier à la [6]
Par déclaration faite au greffe de la cour le 8 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [N], dont la lettre de convocation a été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [N] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de la convocation est imputable à l'appelant à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'il avait introduite. Dès lors, la procédure est régulière à son égard.
Par ailleurs, alors même que l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'est pas représenté par son avocate qui a reçu la convocation à l'audience de la cour ainsi qu'en atteste la signature apposée sur l'accusé de réception.
En conséquence, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [O] [N],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [O] [N] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [6] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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