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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.663

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne Z... épouse X..., demeurant : 31220 Montclar-de-Comminges, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Franfinance équipement, dont le siège social est Tour générale de la Défense 9, 92088 Paris La Défense, prise en son agence, ... défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance équipement, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi n 66-1010 du 28 décembre 1966, alors applicable, ensemble l'article 1907 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la société Franfinance équipement la somme de 272 206,48 francs avec intérêts au taux contractuel de 16,60 % à compter du 6 février 1992 en sa qualité de caution solidaire de son mari à qui la société avait consenti un prêt le 25 juillet 1989, la cour d'appel retient que le contrat de crédit, comme la copie de celui-ci qui figure au recto de l'engagement de caution, mentionnant clairement tant le taux de l'intérêt de 13,80 % et le montant de la somme due en application de ce taux, que le taux d'intérêt de retard de 16,60 %, le débiteur était ainsi à même de connaître exactement la portée de son engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt d'argent l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Franfinance équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par cette société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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