Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant rue Saint-Maurice, Mirefleurs (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. David Y..., demeurant Grande rue, Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1979 en qualité de maçon par M. X..., a quitté l'entreprise le 19 octobre 1988 et y a repris ses activités le 1er décembre 1988 jusqu'au 19 décembre 1989, date de son licenciement pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 novembre 1990) d'avoir alloué au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté supérieure à deux ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; qu'en effet, ces textes évoquent une ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'il n'en était rien en l'espèce, le salarié ayant démissionné le 19 octobre 1988 pour être réembauché le 1er décembre 1988, la démission n'étant pas de nature à constituer une simple suspension du contrat de travail ; et alors, d'autre part, que la période d'interruption du contrat de travail ne pouvait être considérée comme temps de préavis dès lors que le salarié avait démissionné avec effet immédiat ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, le conseil de prud'hommes a relevé qu'au moment où le salarié avait été réintégré dans l'entreprise en décembre 1988, il avait été convenu entre les parties que l'intéressé conserverait son ancienneté ; qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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