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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-40.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.393

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant à Contres, Cour Cheverny (Loir-et-Cher), Cidex 549 La Germonnière, en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Blois (activités diverses), au profit de l'URSSAF de Loir-et-Cher, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Loir-et-Cher, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-10 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X... a été employée par l'URSSAF du Loir-et-Cher, en vertu de 16 contrats à durée déterminée successifs, du 17 mars 1986 au 31 décembre 1988, pour assurer le remplacement de salariés absents ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités de fin de contrat ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée avait perçu une indemnité afférente au dernier contrat, le conseil de prud'hommes a débouté celle-ci de sa demande ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-4 et L. 122-3-10 du Code du travail, alors applicables, qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée, l'indemnité de fin de contrat se rapportant à chacun des contrats à durée déterminée, est due ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin ;

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