Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02149 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFW
N° de Minute : 2151
Ordonnance du dimanche 03 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [O]
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [B] [I], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le dimanche 03 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE venant au soutien des intérêts de M. [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 3 octobre 2023 pour l'exécution d'un arrêté portant rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Nord le 23 décembre 2021, qui lui a été notifié le 24 décembre 2021.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 2 décembre 2023 notifiée à 16h42 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [O] pour une durée de 15 jours à compter du 2 décembre 2023,
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [O] reçue le 2 décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O], par la voix de son conseil, reprend un moyen de contestation soulevé devant le premier juge, à savoir :
- l'absence de certitude quant à la délivrance d'un laisser passer consulaire à bref délai.
Il fait valoir que le consulat d'Algérie a déjà délivré 2 laissez-passer en novembre 2022 et s'interroge donc sur les réelles difficultés à en obtenir un autre, estimant que rien n'indique que le consulat le délivrera à bref délai, et ce faisant que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Lorsque comme en l'espèce, aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger au cours des 15 derniers jours de sa rétention, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai', peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement.
La nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' au sens de l'article susvisé, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
Or, en l'espèce, ainsi que le premier juge l'a justement relevé, il ressort des pièces produites par l'administration que d'une part, le 30 novembre 2023, le consulat d'Algérie l'a informée que ses services étaient disposés à délivrer un laissez-passer consulaire dès que les modalités du départ de M. [O] lui seront communiquées, et que d'autre part, par réponse du 1er décembre 2023, le préfet a indiqué aux autorités consulaires lesdites modalités, notamment le vol prévu le 14 décembre 2023. Il justifie également de l'organisation mise en place pour récupérer le laissez-passer consulaire avant le vol.
Au vu de ces échanges de correspondance, il est établi par l'autorité administrative que la délivrance par le consulat d'Algérie d'un laissez-passer consulaire devrait raisonnablement intervenir à bref délai.
Les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA étant réunies, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [O].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel de M. [U] [O] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 03 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [I]
Le greffier
N° RG 23/02149 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2151 DU 03 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [O] le dimanche 03 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Michaël MOKROWIECKI le dimanche 03 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 03 décembre 2023
N° RG 23/02149 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFW
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