Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., cadre administratif, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Cegebail, dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller
rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Cegebail, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 910 du même code ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions de M. X..., appelant d'un jugement d'un tribunal de commerce rendu au profit de la Compagnie générale de crédit bail d'équipement Cegebail, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il n'a déposé ses premières conclusions que le 8 juin 1990, jour de l'ordonnance de clôture, alors qu'une injonction lui avait été faite de conclure pour le 10 mars 1990, plaçant ainsi la partie adverse dans l'impossibilité d'y répliquer ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été avisé en temps utile de la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Cegebail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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