Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00386 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4MC
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [D] C/ S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe et GUILLOUËTSophie, Société COMPAGNIE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, S.A.R.L. BLACK STONES, S.A. EUROMAF, S.A. QBE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 18 Novembre 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Guillaume BLUZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 581
DEFENDERESSES
La SELARL GARNIER Philippe et [Y] [S],
Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [Y], dont le siège social est situé [Adresse 5],
es-qualité de mandataire liquidateur de la société HL ENVIRONNEMENT, nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 13 février 2023
défaillante
La Compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA,
Société d’assurance de droit belge, dont le siège social est [Adresse 9] (BELGIQUE), représentée par la société UBI Courtage Limited, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Agissant en qualité d’assureur Dommages-Ouvrages (Police DO-118825-ACO/08.21),
représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
La Société BLACK STONES,
S.A.R.L. au capital de 1 000€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 533 986 089, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
La Compagnie EUROMAF,
S.A. au capital de 21 250 000€, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrages de la Société BLACK STONES;
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
La Société QBE INSURANCE,
dont le siège social est situé [Adresse 4] (BELGIQUE), représentée par la Société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Agissant es-qualité d’assurance de responsabilité décennale de la Société HL ENVIRONNEMENT,
représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 10
Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Il a fait réaliser d’importants travaux de rénovation dans cette maison destinée à devenir son domicile, et a sollicité pour ce faire la société d’architecture BLACK STONES, avec laquelle un contrat de maîtrise d’œuvre a été régularisé en date du 2 avril 2020. Il a également régularisé une assurance Dommages-Ouvrage auprès de la Compagnie ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, représentée par son courtier, la société UBI Courtage Limited. La société HL ENVIRONNEMENT a été retenue pour la réalisation des lots « CVC » (Chauffage Ventilation Climatisation) et « Plomberie ».
Le chantier de la société HL ENVIRONNEMENT a débuté le 9 décembre 2020.
M. [D] a saisi le Tribunal Judiciaire afin d’obtenir une mesure d’expertise des malfaçons et non conformités constatées sur le chantier de la société HL ENVIRONNEMENT. Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action dirigée contre la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE et ordonné une expertise, désignant pour y procéder, Monsieur [W] [K].
Par ordonnance de référé du 10 mai 2022, la procédure d’expertise a été rendue commune aux compagnies d’assurance QBE EUROPE (assureur responsabilité décennale de la société HL ENVIRONNEMENT), EUROMAF (assureur RC PRO du Maître d’œuvre) et ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, représentée par la société UBI COURTAGE (assureur dommages-ouvrage).
L’expert a procédé à ses opérations d’expertise et déposé son rapport en date du 19 avril 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mars 2024, M. [U] [D] a assigné la SELARL GARNIER Philippe et [Y] [S], représentée par Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société HL ENVIRONNEMENT, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, représentée par la société UBI COURTAGE LIMITED, la société BLACK STONES, la société EUROMAF (assureur de BLACK STONES) et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de HL ENVIRONNEMENT) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir :
- débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum, et par provision la société QBE EUROPE assureur de la société HL ENVIRONNEMENT, la société BLACK STONES et son assureur, la société EUROMAF, et la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, représentée par la société UBI COURTAGE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 210 935 euros à valoir sur les travaux réparatoires et frais annexes, à concurrence de :
• 165 065,51 au titre des travaux réparatoires, sauf à parfaire,
• 25 000 sauf à parfaire au titre des travaux de menuiserie,
• 22 935 au titre des préjudices matériels et immatériels relogement notamment,
- juger opposable la décision à intervenir à la Selarl GARNIER Philippe et [Y] [S], représentée par Maître [Y], es-qualité de mandataire liquidateur de la société HL ENVIRONNEMENT, nommée à cette fonction par décision du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 13 février 2023,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société HL ENVIRONNEMENT, le montant de la condamnation provisionnelle retenue par le Tribunal,
- condamner in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fonde ses demandes sur les conclusions du rapport de l'expert, qui retient que les préjudices constatés sont imputables à : 90% à l’entreprise HL ENVIRONNEMENT, parce qu’elle avait l’obligation contractuelle de réaliser les travaux prévus au devis selon le planning, conformément aux règles de l’art et exempt de vices, et 10% au maître d’oeuvre BLACK STONES, parce qu’il a confié à HL ENVIRONNEMENT des travaux de VMC et plomberie non couverts par leur assurance QBE, précisant que c’est l’absence de conseil et de contrôle du chantier qui a généré ce « dérapage» ayant abouti au préjudice. Il rejette les arguments non pertinents des défenderesses.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés BLACK STONES ET EUROMAF sollicitent de voir :
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, et dire n’y avoir lieu à référé,
- subsidiairement, condamner la société QBE à les garantir de toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge,
- condamner tous succombants aux dépens.
Elles soulèvent d'une part la nature contractuelle du litige, exclusive de référé, rappelant qu'il est constant que la société HLE a vu son marché résilié par le maître de l’ouvrage, dès lors qu’après les multiples mises en demeure, y compris celles émises par la société BLACK STONES, cette entreprise n’a pas déféré à ses obligations ; pareille résiliation inscrit le litige dans un cadre contractuel, du fait de la défaillance de l’entreprise, dont évidemment le maître de l’œuvre concluant n’a pas à répondre, et en tout état de cause dont les circonstances d’appréciation, soient d’une faute, d’un lien de causalité, en rapport avec le préjudice allégué, sont hors du champ de compétence du juge des référés statuant par provision.
Elles soulèvent d'autre part l’exclusion de toute solidarité, qui ne se présume pas, et ce d’autant qu’en l’espèce, au titre des travaux et du contrat, le maître d’œuvre n’a pas à répondre des obligations découlant du marché de l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions, la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE sollicite de voir :
- débouter Monsieur [D] de ses demandes formées à son encontre,
- incidemment, juger que la société ACCELERANT serait garantie intégralement et in solidum de toute condamnation par la SARL BLACKSTONES et la SA EUROMAF, de même par la société QBE INSURANCE EUROPE,
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de ses frais de représentation.
Elle relève qu'aucun désordre éligible aux articles 1792 du Code civil n’a été mis en évidence par l’expert judiciaire, lequel a écrit qu’il était choquant d’accéder à une demande de remplacement d’une installation flambant neuve, qui d’une part est sans conteste conforme en termes de puissance, d’autre part n’a jamais été mise en service. Elle soutient que sa garantie n’est en toute analyse pas mobilisable.
Aux termes de ses conclusions, la société QBE INSURANCE EUROPE sollicite de voir :
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande provisionnelle en paiement à son encontre, son obligation à garantie se heurtant à contestations sérieuses,
- subsidiairement, se déclarer incompétent pour connaître de la demande provisionnelle en paiement, son montant étant sérieusement contestable,
- plus subsidiairement, limiter toute éventuelle condamnation de QBE EUROPE à 84% des dommages et déclarer QBE EUROPE bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise,
- condamner la société BLACK STONES avec EUROMAF à garantir QBE EUROPE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
- condamner Monsieur [D] à payer à QBE EUROPE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste sa garantie, relevant que les dommages dont se plaint Monsieur [D] ne relèvent pas de la responsabilité décennale de la société HL ENVIRONNEMENT. Elle souligne d'une part l'absence de toute réception expresse ou tacite, et d'autre part soutient qu'en application de la nomenclature des activités prévues au contrat, les travaux de VMC, Electricité et de Plomberie ne sont pas garantis.
La SELARL GARNIER Philippe et [Y] [S], repréntée par Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société HL ENVIRONNEMENT, n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu'une contestation serieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, il ressort des conclusions du rapport d'expertise qu' "En synthèse, l'installation de climatisation/chauffage est inutilisable. La chaudière gaz d'appoint ECS ne fonctionne pas. L'installation ECFS dysfonctionne. On note de multiples non-conformités/malfaçons dans la mise en oeuvre du matériel dont certaines relèvent d'un manque de compétence des sous-traitants et de surveillance de HLE. Les explications techniques données par HLE sont évasives/contradictoires/erronnées, ce qui indique une absence de maîtrise technique du fonctionnement des installations. Les installations doivent être reprises dans l'ensemble".
L'expert indique que "Sur l'ensemble des prestations HLE, nous avons constaté des désordres généralisés, à cause de défaut de conception sur le dimensionnement des réseaux, des malfaçons dans la mise en oeuvre et l'inachèvement des travaux. En conséquence, le système de chauffage/climatisation de la maison d'une surface de 350 m² n'a jamais fonctionné, la production et la distribution d'eau chaude sanitaire présentent des dysfonctionnements importants, enfin VMC et évacuations montrent des désordres mineurs."
L'expert conclut que " les préjudices de toutes natures de F [D] sont imputables à : 90% à l’entreprise HL ENVIRONNEMENT, parce qu’elle avait l’obligation contractuelle de réaliser les travaux prévus au devis selon le planning, conformément aux règles de l’art et exempt de vices, et 10% au maître d’oeuvre BLACK STONES, parce qu’il a confié à HL ENVIRONNEMENT des travaux de VMC et plomberie non couverts par leur assurance QBE."
L'expert retient les préjudices suivants :
- préjudices matériels : facture Delostal & Thibault du 16/12/2021 (5085 euros TTC), devis Delostal & Thibault du 18/11/2022 (82 297,50 euros TTC) et proposition d'honoraires du Cabinet KELLAIR (12 300 euros TTC), soit un total de 99 682,50 euros TTC ;
- préjudices immatériels : les époux [D] et leurs 6 chiens devront quitter leur maison de standing pendant la durée des travaux réparatoires ; la valeur locative du bien, d'une surface de 350 m², est estimée par une agence immobilière à 8500 euros/mois ; la durée des travaux est de 9 semaines, soit une perte de jouissance de 17 850 euros (8500 x 63 jours/30 jours).
Il résulte de ces éléments que seule la responsabilité de la société HL ENVIRONNEMENT, à hauteur de 90%, apparaît établie avec l'évidence requise en référé.
En revanche, l'appréciation de la responsabilité contractuelle de la société BLACK STONES et des différentes garanties des assureurs se heurte à des contestations sérieuses nécessitant l'examen et l'interprétation de clauses et dispositions légales et contractuelles, qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle in solidum et les demandes de garanties subséquentes.
Il convient donc de juger opposable la décision à intervenir à la Selarl GARNIER Philippe et [Y] [S],représentée par Maître [Y], es-qualité de mandataire liquidateur de la société HL ENVIRONNEMENT, nommée à cette fonction par décision du Tribunal de commerce de Meaux en date du 13 février 2023.
Il n'est pas de la compétence du juge des référés de fixer une créance au passif dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle in solidum et les demandes de garanties subséquentes,
Déclarons opposable la présente ordonnance à la Selarl GARNIER Philippe et [Y] [S], représentée par Maître [Y], es-qualité de mandataire liquidateur de la société HL ENVIRONNEMENT, nommée à cette fonction par décision du Tribunal de commerce de Meaux en date du 13 février 2023,
Rejetons la demande de fixation de créance,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY