Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/08085 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX7J
N° de MINUTE : 24/00609
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Société COTIZUP LTD
C/O POD 2
[Adresse 3]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :
C/
DÉFENDERESSE
Société ACD ACCOUNTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience du 19 septembre 2024
Délibéré fixé au 17 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans l’affaire RG 23/00113 opposant la société COTIZUP LTD à la société ACD ACCOUNTING a :
- Ordonné à la société ACD ACCOUNTING de remettre à la société COTIZUP LTD dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente, le bilan comptable détaillé de l’exercice 2022, sous astreinte de 500 € par jour de retard;
- Condamné la société ACD ACCOUNTING à payer à la société COTIZUP LTD la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
- Condamné la société ACD ACCOUNTING aux dépens.
Par requête du 22 juillet 2024, la société COTIZUP LTD demande qu’il soit statué sur l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir qu’elle avait demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir” et qu’il a été omis de statuer sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire; il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ;
Selon les articles 514-2 et 514-3 du même code, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause, hors le cas ou celle-ci a été frappée d’appel ;
Selon les articles 515 et suivants du même code, ce n’est que lorsque l’exécution provisoire est facultative qu’elle peut être ordonnée par le juge chaque fois qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Il en résulte clairement que, à défaut de disposition légale faisant exception à l’article 514 en considération de la matière du litige, l’office du juge se réduit à écarter l’exécution provisoire ou à rejeter la demande tendant à ce qu’elle soit écartée et qu’à défaut de disposition spéciale de la décision celle-ci est provisoirement exécutoire ;
Quand bien même cela lui est demandé, le juge n’a donc pas le pouvoir, hors des matières dans lesquelles l’exécution provisoire n’est que facultative en vertu d’une loi ou d’un règlement, d’ordonner l’exécution provisoire puisque celle-ci est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Aucune disposition légale ou réglementaire ne faisant exception à l’article 514 dans la matière objet du jugement et le jugement du 22 février 2024 n’ayant pas expressément écarté l’exécution provisoire, celle-ci est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- CONSTATE que l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire RG 23/00113 opposant la société COTIZUP LTD à la société ACD ACCOUNTING est de droit ;
- REJETTE en conséquence la demande tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire;
- LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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