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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/00483

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00483

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00483 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLPF S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO C/ Monsieur [C] [S] Madame [I] [S], née [U] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Juin 2025 DEMANDEUR : Société anonyme CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 6] sous le numéro B 542 097 522 - dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [C] [P] [S] - demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté Madame [I] [S], née [U] - demeurant [Adresse 3] Non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [C] [S] Madame [I] [S] née [U] EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » acceptée par signatures électroniques en date des 15 et 16 août 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] un prêt personnel (contrat n°07400, dossier n°81656282468 E) d'un montant de 30.000 euros remboursable en 66 mensualités d’un montant de 518 euros chacune, hors assurance, au taux fixe annuel de 4,794%. Monsieur et Madame [S] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à leur charge, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé, à chacun d’entre eux, deux lettres de relance en date des 15 février 2024 et 11 juillet 2024. Selon lettre en date du 6 août 2024 adressée à chacun d’entre eux, la S.A. CA CONSUMER FINANCE les informait rompre les relations contractuelles, prononcer la déchéance du terme et leur faisait sommation de régler la totalité de la dette devenue exigible pour un montant de 26.520,84 euros. Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 4 septembre 2024, elle a ensuite fait assigner Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir : - A titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, Condamner les époux [S] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.518,75 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2024 et jusqu’au parfait paiement ; - A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel consenti aux époux [S] et les Condamner solidairement à payer la somme de 26.518,75 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2024 et jusqu’au parfait paiement ; -En tout état de cause, Condamner solidairement les époux [S] en tous les dépens et à une somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025. A cette audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation. Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S], bien que régulièrement assignés selon les modalités de remise de l’acte à l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est, par ailleurs, rappelé que : -d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, -d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer. - SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION : En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code. Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge. Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions : - L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contrat - Un historique du compte depuis l’origine, - Un décompte des sommes dues Il résulte de l’ensemble des pièces produites par la S.A. CA CONSUMER FINANCE et en particulier de l’historique de compte produit que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 4 septembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 26 janvier 2024. L'action en paiement est ainsi recevable. - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE DECHEANCE DU TERME : En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation. La S.A. CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de prêt signé par voie électronique les 15 et 16 août 2022 par les époux [S], le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement, la consultation du FICP, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité des emprunteurs ainsi que l'historique complet des règlements. A titre principal, la S.A. CA CONSUMER FINANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure et déchéance du terme en date du 6 août 2024 après mise en demeure préalable du 11 juillet 2024. Toutefois, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la présentation de ces lettres aux époux [S], aucune preuve ni du dépôt ni de leur avis de réception n’étant produite de sorte que rien ne permet de déterminer que les époux [S] en auraient été rendus destinataires. Par ailleurs, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas davantage d’une mise en demeure qui aurait été adressée aux débiteurs le 20 août 2024, visée dans ses écritures. En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt, résultant de la lettre du 6 août 2024. -SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RESILIATION JUDICIAIRE : Il résulte des documents produits par la S.A. CA CONSUMER FINANCE que Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] ont cessé d’honorer leurs obligations de paiement à compter du 26 janvier 2024. Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur. En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] ont manqué à leurs obligations contractuelles. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de la première demande de résiliation soit au 4 septembre 2024, date de l’assignation. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat : -Sur la demande de paiement En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu'a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt. En outre, le préteur peut demander a l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 et de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret. L'article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur. En l’espèce : -La S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie que le capital restant dû, à la date du premier incident de paiement, soit au 26 janvier 2024, s’élevait à la somme de 23.499,44 euros. A la date de la résiliation judiciaire du contrat, le capital restant dû s’élève à la somme de 20.484,65 euros Il n’est pas établi que les époux [S], absents à l’audience, aient réglé quelque somme que ce soit postérieurement à l’assignation. Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] seront en conséquence solidairement condamnés à payer la somme totale de 24.640,09 euros se décomposant comme suit : - la somme de 20.484,65 euros au titre du capital restant dû à la date de résiliation du contrat - la somme de 4.155,44 euros au titre des échéances impayées à compter du 26 janvier 2024 jusqu’à la date de résiliation du contrat fixée au 4 septembre 2024 Lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux contractuel de 4,794 % l’an à compter de la date de prononcé du présent jugement. -S'agissant des intérêts moratoires, si la demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la date de la mise en demeure. En conséquence, les intérêts contractuels à un taux annuel de 4,794% seront calculés à compter de la date de l'assignation, qui vaut mise en demeure soit à la date du 4 septembre 2024 jusqu’au complet paiement. -Il convient de constater que la clause pénale, cumulée avec les intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 1 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En conclusion, Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, la somme de 24.640,09 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,794 % à compter du 04 septembre 2024, date de l’assignation, jusqu’au complet paiement. En outre, ils seront solidairement condamnés à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024, date de l’assignation. -SUR LES AUTRES DEMANDES : Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Ils seront, en outre, condamnés in solidum à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. DECLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel signé les 15 et 16 août 2022 avec Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] n°81656282468 E, avec effet au 4 septembre 2024, date de l’assignation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.640,09 euros augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,794 % à compter du 4 septembre 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement. CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de l’assignation, DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [I] [U] épouse [S] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier. Le greffier, La magistrate à titre temporaire,

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