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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-24.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.294

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° W 14-24.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [J] épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 9 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), que M. [F] et Mme [Y] sont propriétaires de fonds contigus, issus de la division, en 1930, d'une propriété plus vaste appartenant à Mme [T] ; que le cahier des charges de l'adjudication de 1930 précisait que la fenêtre ouverte au rez-de-chaussée de la maison, appartenant aujourd'hui à Mme [Y], continuerait d'exister jusqu'au décès de Mme [T] et serait ensuite murée ; que, constatant en 2010 que cette fenêtre, jusque-là obstruée par des volets, n'avait pas été murée, M. [F] a assigné Mme [Y] en suppression de la vue ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. [F] ne rapporte pas la preuve du décès de Mme [T], nécessaire au succès de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme [T], née en 1856, ne devait pas être présumée décédée lors du point de départ éventuel de la prescription de la servitude de vue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce M. [B] [F] demande à la Cour de condamner Mme [J] à faire définitivement murer, à ses frais exclusifs, la fenêtre située sur le mur séparatif d'avec sa propriété désigné sur les plans par le mur KL, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir, en excipant d'une clause stipulée dans les actes notariés de propriété successifs et rédigée comme suit : « le mur KL séparatif de l'habitation du premier lot d'avec la cour du troisième lot sera mitoyen en sol et en construction seulement à hauteur de deux mètres du sol, il appartiendra au surplus au premier lot. La fenêtre existant au rez-de-chaussée et toutes autres ouvertures qui pourraient exister actuellement dans ce mur continueront d'exister jusqu'au décès de Madame veuve [T] ; elles seront, à cette époque, murées aux frais du propriétaire du premier lot » ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce permettant à la Cour de constater le décès de Mme Veuve [T] ; qu'or, le constat de ce décès étant une condition nécessaire, aux termes de la clause susvisée, du bien-fondé de la demande de M. [B] [F] tendant à voir murer l'ouverture litigieuse, (outre que la date de ce décès, s'il était avéré, est de nature à constituer un élément déterminant dans la solution du présent litige), il y a lieu de constater que M. [B] [F] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [F] de ses demandes ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il est constant que l'engagement de murer la fenêtre du bâtiment appartenant actuellement à Mme [Y] ne figurait pas dans le titre de propriété de ses parents, qui ont acquis le bien le 25 septembre 1971 de M. [N], lui-même l'ayant acquis les 28 janvier et 9 février 1961 de M. et Mme [Q] ; qu'il est curieux que M. [F] ait écrit à Mme [Y] le 11 juillet 2008, soit plus de cinq ans après son acquisition : « j'ai fait l'acquisition de ma propriété… le 14 décembre 2002. Sachant qu'après le décès de madame veuve [T] la fenêtre existant au rez-de-chaussée de votre immeuble serait murée aux frais du propriétaire de ce dit lot. Les volets étant toujours fermés il m'a été impossible de vérifier », alors qu'il est évident qu'une fenêtre murée ne comporte plus de volets et que dans l'acte d'achat de son bien, il est expressément indiqué qu'il déclare « être parfaitement informé de ces servitudes et notamment que les ouvertures n'ont jamais été murées depuis l'origine et en faire son affaire personnelle » ; que le demandeur ne peut donc prétendre avoir ignoré, lorsqu'il a acquis son bien, que la fenêtre du bien voisin n'a pas été murée ; qu'aux termes de l'article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; qu'il est constant que la servitude de vue est apparente et continue et est donc susceptible de prescription acquisitive ; qu'en l'espèce sachant que Mme [T] est née le [Date naissance 1] 1856, il est certain qu'elle était décédée en 1961 lorsque les époux [Q] ont vendu le bien en cause à Monsieur [N] qui l'a revendu 10 ans plus tard aux parents de Madame [Y] ; que sachant qu'en application des dispositions de l'article 2265 du code civil, on peut joindre sa possession à celle de son auteur, il apparait que depuis plus de trente ans, la vue litigieuse existe dans le mur de la maison de Mme [Y], et qu'elle a fait l'objet d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque par les propriétaires successifs (étant rappelé que les titres de propriété des parents de Mme [Y] et de leur auteur ne comportaient aucune mention relative à l'obligation de murer figurant dans le cahier des charges de 1930) et que la défenderesse peut se prévaloir de l'acquisition pas prescription de cette vue, M. [F] est donc mal fondé à solliciter sa condamnation à la supprimer et il sera débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE Mme [Y] ne contestait pas que [H] [T], née le [Date naissance 1] 1856, était décédée ainsi que l'a relevé le jugement dont elle sollicitait la confirmation ; qu'en retenant cependant que M. [F] ne rapportait pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions faute de verser aux débats aucune pièce permettant de constater le décès de [H] [T], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la preuve d'un fait se faisant par tout moyen, y compris par présomption, la cour d'appel aurait dû rechercher si la date de naissance de [H] [T], le [Date naissance 1] 1856, mentionnée dans le cahier des charges publié à la conservation des hypothèques (production n° 12 du bordereau de communication de pièces de M. [F]), n'établissait pas qu'elle était décédée en 2014 date de l'arrêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE les restrictions au droit de propriété contenues dans un acte de division régulièrement publié s'imposent aux propriétaires successifs des lots grevés même si elles ne figurent pas dans leur titre de propriété ; qu'en l'espèce, M. [F] a produit aux débats et visé dans ses conclusions d'appel la retranscription à la conservation des hypothèques du jugement d'adjudication accompagné du cahier des charges ayant opéré la division de la propriété d'origine comprenant la clause, opposable à Mme [Y], qui prohibe clairement l'existence d'une servitude de vue au profit de son lot sur le troisième lot propriété de M. [F], après le décès de [H] [T] ; qu'en se fondant, à supposer les motifs du jugement adopté, sur le fait que le titre de propriété de Mme [Y] ne mentionnait pas l'obligation de murer la fenêtre, la cour d'appel a violé les articles 686, 690, 694, 2229 devenu 2261 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 ; 4°) ALORS TOUJOURS à supposer adoptés les motifs du premier juge, que la Cour d'appel ait entendu se fonder sur l'acquisition par prescription d'une servitude de vue au profit du fonds de Mme [Y], l'arrêt serait entaché de contradictions de motifs pour retenir par motif propre que preuve n'est pas rapportée du décès de la propriétaire d'origine, point de départ de cette supposée prescription, et pour retenir par motif adopté que le point de départ serait nécessairement antérieur de plus de 30 ans ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le maintien d'une ouverture au-delà du délai pour lequel elle a été autorisée ne suffit pas à faire jouer l'usucapion faute de constatation de ce que cette situation aurait été le fruit d'une intention délibérée de prescrire à l'encontre du titre notarié ; qu'en s'abstenant totalement de contrôler l'interversion de possession et l'intention de prescrire, la Cour d'appel a violé les articles 686, 690 et 2229 devenu 2261 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-01-28 | Jurisprudence Berlioz