Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS À STATUER
N° RG 24/01084 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZF
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/01253
affaire : S.C. SCCV AR VILLERMONT
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], Syndic. de copro. [Adresse 9], S.A.R.L. RAIBERTI MERIBEL IMMOBILIER, [G] [K], S.A.S.U. BET DIMA, [Z] [U], [D] [U], [I] [U]
Expédition délivrée
à Me Roy SPITZ
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
à Partie défaillante (7)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. SCCV AR VILLERMONT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BOSSE
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PASCAL
DEVAUX, sis [Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. RAIBERTI MERIBEL IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. BET DIMA
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
M. [Z] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [D] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mai, 31 mai et 3 juin 2024, la Sccv Ar Villermont a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la Sarl Raiberti Meribel immobilier, Madame [G] [K], la Sasu Bet Dima, Monsieur [Z] [U], Madame [D] [U] et Monsieur [I] [U] tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans désigner un expert à titre préventif. Il sollicite la réserve des dépens.
À l’audience du 25 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves. le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la Sarl Raiberti Meribel immobilier, Madame [G] [K], la Sasu Bet Dima, Monsieur [Z] [U], Madame [D] [U] et Monsieur [I] [U] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
L’article 14 du code de procédure civile précise que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
A ce titre, l’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Ce même article prévoit également que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [U] ont été assignés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Cependant, aucune lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a été versée aux débats permettant de respecter l’entièreté de la procédure.
En application des dispositions de des articles précités, il sera sursis à statuer et l’affaire ne sera remise au rôle qu’après production, par la Sccv Ar Villermont, des lettres recommandées adressées respectivement à Monsieur [Z] [U] et à Madame [D] [U] en application des dispositions précitées.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS à statuer jusqu’à la production par la Sccv Ar Villermont des lettres recommandées adressées respectivement à Monsieur [Z] [U] et à Madame [D] [U] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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