Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau code de procédure civile et l' article 37 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 23 décembre 2005, un avocat au barreau de Besançon, muni d'un pouvoir spécial, a déclaré se pourvoir, au nom des consorts X..., contre une ordonnance du 31 octobre 2005 par laquelle le juge de l'expropriation du département de Meurthe-et-Moselle a transféré à la communauté de communes du Lunévillois la propriété de parcelles leur appartenant ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas, à la suite de la modification de l'article R. 12-5 du code de l'expropriation par l'article 37 du décret du 20 août 2004, dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi, qui critique une décision rendue après le 1er janvier 2005, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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