Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Yvette X..., épouse B..., demeurant ...,
2 / Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Evelyne Z..., épouse D...,
2 / de M. Loizos D...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer ni sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni sur tous les caractères exigés par la loi pour conduire à l'usucapion, en l'absence, dans les conclusions des consorts X..., d'une contestation portant sur chacun d'eux, et ayant relevé qu'une photographie prise en 1962 montrait l'ouvrage litigieux dans un état semblable à celui d'aujourd'hui, qu'il résultait d'attestations de M. A... et de Mme C... que la toiture du garage, depuis toujours accessible et bordée de jardinières plantées, avait été utilisée comme un prolongement naturel du jardin par les auteurs des époux D... depuis sa construction et en tout cas depuis plus de trente ans, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir l'existence d'actes matériels de possession trentenaire, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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