Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-81.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.581
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1992, qui l'a condamnée, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, à la peine de 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et suivants, L. 423-1 et suivants, L. 425-1, L. 482-1 du Code du travail, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique Y... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;
"aux motifs que les lois Auroux ont prévu la possibilité pour les démonstratrices de stand, d'être déléguées du personnel des grands magasins où elles exercent leur travail et où elles sont soumises aux conditions générales du travail des employés des grands magasins ; que la généralité des termes de l'article L. 482-1 du Code du travail ne permet pas de distinguer entre les "mandats" et les "mandats spécifiques" des démonstratrices et doit conduire à sanctionner toute entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, que ce dernier soit ou non élu dans l'entreprise dont il est le salarié ;
"qu'il convient d'en déduire que les démonstrateurs sont soumis à la protection légale de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
"que la société Petit Bateau ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas accepté les dispositions de la convention collective des grands magasins à l'égard du magasin Bon Marché puisque les courriers versés par elle aux débats, par lesquels elle s'oppose à appliquer cette convention collective, sont adressés au magasin du Printemps ;
"alors que, d'une part, la Cour ayant rappelé qu'il résultait des lois Auroux que les démonstrateurs détachés par les fournisseurs auprès des grands magasins où ils travaillent peuvent être délégués du personnel de ces entreprises, elle ne pouvait, sans violer les articles L. 421-1 à L. 425-1 et L. 482-1 du Code du travail, assimiler aux délégués du personnel visés par ces dispositions légales une déléguée des démonstrateurs désignée pour les questions concernant cette catégorie d'employés conformément aux dispositions de la convention collective des grands magasins qui institue un collège à part, afin de faire application des dispositions de l'article L. 482-1 pour sanctionner la représentante de l'employeur de cette déléguée ayant procédé à son licenciement sans avoir observé les formalités prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail, les institutions représentatives créées par voie
conventionnelle devant, pour ouvrir à leurs membres le droit à la protection spéciale prévue par le Code du travail, être de même nature que celles prévues par lui ;
"alors, d'autre part, que ce n'était pas à la prévenue qu'il incombait de rapporter la preuve que l'employeur des démonstrateurs avait accepté d'être lié envers cette catégorie de salariés par les dispositions de la convention collective des grands magasins qui ne lui était pas normalement applicable, mais aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il appartenait de prouver que cet employeur était tenu d'appliquer cette convention collective, en sorte que la Cour a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence en entrant en voie de condamnation, sous prétexte que la prévenue ne rapportait pas la preuve que l'employeur de la déléguée de démonstrateurs n'avait pas accepté les dispositions de la convention collective instituant ce mandat de représentation ;
"et, enfin, qu'après avoir reconnu que la prévenue avait produit des lettres adressées à un grand magasin et faisant état du refus de l'employeur des démonstrateurs d'appliquer la convention collective des grands magasins à cette catégorie de ses salariés, la Cour s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations et a privé sa décision de motifs, en déclarant qu'il n'en résultait pas la preuve que ledit employeur n'avait pas accepté les dispositions de cette convention collective sous le prétexte inopérant que les lettres avaient été adressées à un autre grand magasin que celui où travaillait la partie civile" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Jacqueline Z... a été employée par la société Petit Bateau Valton, en qualité de démonstratrice, à compter du 12 septembre 1978, et mise à la disposition du magasin Le Bon Marché, à Paris, pour être affectée au stand "Petit Bateau - Tartine et Chocolat" ; que, le 12 juin 1989, Dominique Y..., chef du personnel de la société Petit Bateau, a notifié à Jacqueline Z... son licenciement à compter du 31 août, alors que celle-ci était candidate aux élections de délégués du personnel du Bon Marché ; qu'elle a été élue le lendemain, et que le licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, Dominique Y... coupable d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail, plus favorables aux démonstrateurs que celles de la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, en date du 30 juillet 1955, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont intégrés dans cette entité et pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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