Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-16.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.511
Date de décision :
2 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie Madeleine Z..., née Y..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (7ème),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Florence Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Louis Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a assigné M. Z... en remboursement de prêts qu'elle entendait établir par des photocopies de reconnaissances de dette ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1990) retenant que Mme Y..., malgré l'injonction que lui en avait faite une ordonnance du conseiller de la mise en état, n'avait pas produit les originaux de ces documents, l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'à défaut de rechercher si la perte des originaux, survenue à la suite d'un changement d'avocat, ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la perte alléguée n'était pas établie ; qu'elle n'avait pas dès lors à rechercher si celle-ci présentait le caractère de la force majeure ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Florence Z..., envers M. Jean-Louis Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique