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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-11.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.037

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant 4, le Parvis Saint Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SPABA, 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Z..., qui avait signé le 2 avril 1991 avec la société SPABA un contrat d'adaptation de six mois en qualité de façonnier d'armatures pour béton armé, a été victime le 19 août 1991 d'un accident du travail lui causant l'écrasement de trois doigts de la main gauche alors qu'il alimentait une machine spécialisée dans le façonnage des fils à béton ; que la cour d'appel (Paris, 19 septembre 1997) a rejeté sa demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été expressément invitée, si M. Z..., récemment embauché, n'était pas encore sous contrat d'adaptation, lequel imposait la présence, tout au long de ce contrat, d'un tuteur chargé de l'accueillir, l'aider, l'informer, le guider, de sorte que l'employeur avait bien commis une faute inexcusable en laissant cet ouvrier encore insuffisamment formé travailler seul, sans surveillance et sans contrôle, sur une machine dangereuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en relevant de manière dubitative que la victime "avait dû" se servir de ses doigts pour en déduire l'existence d'une imprudence de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a violé ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait également M. Z..., l'imprudence qu'elle a cru devoir retenir à la charge de la victime ne dérivait pas de la faute inexcusable de l'employeur qui avait laissé ce jeune ouvrier encore en formation travailler seul sur une machine dangereuse, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a relevé les conclusions d'un rapport d'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie selon lequel, d'une part, M. Z... avait reçu en août 1991 les éléments de formation suffisants pour assurer seul la conduite de la machine sur laquelle il travaillait, et, d'autre part, la seule explication possible de l'accident était que M. Z... avait tenté de faire rentrer le fil d'acier dans son guide avec ses doigts au lieu d'utiliser un outil comme il aurait dû le faire ; que l'arrêt a encore relevé que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a retenu aucune infraction à la règlementation sur la sécurité du travail ; qu'en l'état de ces constatations qui ôtaient tout caractère dubitatif aux termes invoqués, et qui démontraient que l'accident a été causé par une faute déterminante du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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