Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Franco Tunisienne (BFT), dont le siège est 13, rue d'Alger, Tunis (Tunisie),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section c), au profit de la société Arab Business Consortium International Finance and Investment Company (ABCI), société de financement de droit britannique, dont le siège est à Georgetown Grand Cayman (Cayman Islands), British West Indies, et le bureau de liaison internationale , 60, Park Lane, Londres (Angleterre),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Banque Franco Tunisienne (BFT), de Me Blondel, avocat de la société Arab Business Consortium International Finance and Investment Company, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses dix branches, tel qu'il est rédigé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 27 février 1997), qui a souverainement écarté le moyen, pris par la société Banque Franco Tunisienne d'une fraude de la société Arab Business Consortium Finance and Investment Cy, à la fois pour obtenir la maîtrise des organes sociaux de la BFT, et pour organiser à son profit un arbitrage fictif, a relevé les manifestations expresses de volonté de la BFT, d'accepter et exécuter la sentence arbitrale visée par le recours en annulation, d'où elle a justement déduit un acquiescement à cette décision, de nature à faire obstacle à l'exercice du recours ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'irrecevabilité du recours engagé par la BFT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Franco Tunisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arab Business Consortium International Finance and Investment Company ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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