Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025. 2208035
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2208035
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur central de la police judiciaire a refusé de faire droit à sa demande de communication des informations relatives à son éventuelle inscription au système d'information Schengen II (SIS II), a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, de produire, dans un délai de deux mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, des informations concernant Mme B et figurant dans le N-SIS II collectées au titre des 1°, 2° et 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure.
Le ministre de l'intérieur a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2025, qui n'ont pas été versées au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ausseil,
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'accès aux données à caractère personnel susceptibles de la concerner et figurant dans le système d'information Schengen (N-SIS II). Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le chef de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de l'informer des suites données à sa demande.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
3. Par un jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de Mme A B, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur de produire, dans le délai de deux mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, des informations concernant Mme B et figurant dans le N-SIS II collectées au titre des 1°, 2° et 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure.
4. Le tribunal a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre le 6 janvier 2025. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L'Hermine, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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