Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-14.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.928
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° Y 18-14.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-14.928 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à la société Brioude internet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 février 2018 ), M. X..., engagé le 10 janvier 2011 en qualité de responsable stratégie client par la société Brioude internet, et nommé à compter du 1er mars 2013 directeur de clientèle grands comptes, a été licencié pour motif économique le 5 août 2014.
2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour motif économique fondé et régulier et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif économique est justifié lorsque les difficultés économiques de l'entreprise emportent suppression ou transformation de l'emploi du salarié ou lorsque celui-ci refuse la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement économique de M. X... était justifié, que les difficultés économiques de la société Brioude internet étaient avérées et justifiaient la réorganisation de l'entreprise, sans caractériser l'incidence de ces difficultés sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le licenciement pour motif économique est justifié lorsque les difficultés économiques de l'entreprise emportent suppression ou transformation de l'emploi du salarié ou lorsque celui-ci refuse la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement économique de M. X... était justifié et que les difficultés économiques subies par la société Brioude internet étaient avérées et justifiaient la réorganisation de l'entreprise, qu'« au 30 mai 2014, le résultat net était déficitaire de 146 814 euros » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant du résultat net déficitaire de la société Brioude internet ne résultait pas d'un calcul erroné omettant de prendre en compte la somme de 30 000 euros de produits, de nature à réduire l'importance d'un tel déficit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, le salarié, qui n'a pas contesté devant les premiers juges la réalité de la suppression de son emploi, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond.
6. D'autre part, ayant relevé qu'au 1er juillet 2014 une alerte avait été adressée à la société par le commissaire aux comptes, en considération de ce que les capitaux propres négatifs et l'endettement de la société d'un montant de 518 000 euros étaient de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société et qu'à la date du 30 décembre 2014 le résultat net était déficitaire à hauteur de la somme de 790 306 euros, ce qui témoignait de difficultés économiques persistantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements alors :
« 1°/ que l'appréciation des qualités professionnelles du salarié dans le cadre de l'application des critères d'ordre des licenciements doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu'en se bornant à énoncer que le critère relatif aux qualités professionnelles des salariés appliqué par la société Brioude internet était objectif et vérifiable en ce qu'il reposait sur les chiffres d'affaires, réels et théoriques réalisés par les salariés, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le montant de ces chiffres d'affaires ne dépendait pas d'éléments extrinsèques aux salariés, tenant notamment à la localisation et à la composition salariale de leur unité ainsi qu'aux choix stratégiques de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que la pondération des critères d'ordre des licenciements doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu'en se bornant à énoncer que les critères d'ordre des licenciements appliqués par la société Brioude internet reposaient sur des éléments objectifs tenant à l'âge du salarié, à sa réinsertion professionnelle et à sa situation familiale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la pondération de ces critères ne résultait pas d'un élément subjectif tiré de la volonté de préserver le seul emploi de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur justifiait, par des éléments objectifs et vérifiables, avoir correctement appliqué les critères d'ordre des licenciements. Le moyen qui, sous le couvert d'un grief de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit et jugé le licenciement pour motif économique de M. X... fondé et régulier et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes,
AUX MOTIFS QUE, « selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise constitue également un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement adressé à M. X... le 5 août 2014 est ainsi libellée : « nous avons réalisé des pertes d'exploitation au 30 juin 2011 au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013, respectivement de 509 K, 256 K et de 500 K. La perte comptable réelle au 31 mai 2014 s'élève à la somme de 146 K et devrait être de l'ordre de 175 K au 30 juin 2014. Nous enregistrons toujours des pertes, mais avec une amélioration par rapport aux trois derniers exercices. Malgré un marché porteur, notre offre est en sérieuse difficulté sur notre métier historique (le référencement) avec une forte instabilité et une forte incertitude dans les résultats fournis par nos prestations liées à notre dépendance aux règles changeantes de Google. Cette incertitude est ressentie et vécue par nos clients car nombre de contrats signés et de prestations réalisées (et effectivement réalisées) font pourtant objet de critiques qui mènent à des retards de paiement voire des créances irrécouvrables et parfois même à des procès couteux, contribuant encore à des difficultés récurrentes de trésorerie et nécessitent l'appel fréquent à des frais de recouvrement d'avocat ainsi qu'un surinvestissement en temps interne. Ces pertes comptables cumulées, ces difficultés d'encaissement, cette instabilité du référencement ont prolongé et fragilisé une situation déjà très difficile. Cette situation pénible dans un contexte morose n'a pas empêché dernièrement en mai 2014 l'actionnaire principal d'apporter via la holding Syr, de nouveaux concours bancaires à hauteur de 198 K. Plus précisément, la banque Cic a consenti un billet de trésorerie à échéance au 31 octobre 2014 de 100 K à la société Syr. Cette dernière a apporté cette somme à Syr'Innov qui elle-même a fait un apport en compte courant dans Brioude Internet. La caisse d'épargne a consenti à la société Brioude Internet un billet de trésorerie d'un montant de 100 K avec un nantissement du même montant sur des placements de la société Syr. Depuis le mois de juin 2002, ce n'est pas moins de 492 K d'apport en numéraire incorporés au capital, 328 K en compte courant, 195 K d'échelonnement d'échéance fiscale et sociale, 100 K de concours bancaires, qui ont été nécessaires afin d'éviter la cessation des paiements. C'est donc un total de 1 290K qui ont été injectés dans l'entreprise, soit 610 K supplémentaires par rapport au précédent projet de licenciement en janvier 2013. Sans compter les efforts concédés par les salariés en acceptant la suspension de la journée mensuelle de récupération et des tickets restaurant, une économie mensuelle de 2 500 euros pour l'entreprise, soit 17K depuis la mise en place de la mesure et autant de jour par mois d'investissement en temps non récupérés. Malgré cet ensemble considérable d'efforts de l'actionnaire principal et des salariés, les mauvais résultats sont toujours là. La question est posée d'arrêter ou de poursuivre l'activité. Nous avons travaillé ces derniers mois ensemble salariés et associés pour penser la transformation de l'entreprise autour de 4 axes : - une politique salariale juste et pérenne, - un projet d'entreprise fédérateur porteur de nouvelles offres commerciales qui apparaîtront très rapidement, - une démarche qualité qui aille à la rencontre de nos clients et donne un cadre de meilleures procédures de travail aux collaborateurs, - assurer un suivi des temps passés sur les dossiers et connaître la rentabilité des BU. Ce projet de licenciement économique vient en complément de ces trois chantiers structurant pour la pérennité de l'entreprise. L'entreprise pourra ainsi : - reconstruire les fonds propres de l'entreprise grâce à un retour de rentabilité, - préserver au maximum l'emploi au sein de l'entreprise et en particulier sur le territoire brivadois. En conclusion, la réalité de nos difficultés économiques est avérée et ces difficultés confirmées et durables nous contraignent d'envisager une réorganisation afin de sauvegarder la pérennité de notre entreprise » qu'il importe de noter tout d'abord que la lettre de licenciement ne vise pas la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, mais bien des difficultés économiques ; qu'à ce titre, les pièces comptables produites aux débats démontrent que la société a enregistré un résultat net déficitaire au cours des trois exercices précédant le licenciement soit 508 835 euros au 30 juin 2011, 264 676 en 2012 et 499 774 euros en juin 2013 ; qu'au 30 mai 2014, le résultat net était déficitaire de 146 514 euros ; que d'ailleurs au 1er juillet 2014 une alerte avait été adressée à la société par le commissaire aux comptes, en considération également de ce que les capitaux propres étaient négatifs et l'endettement de la société s'élevant à 518 000 euros étaient de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société ; qu'à la date du 30 décembre 2014, le résultat net était déficitaire à hauteur d'un montant de 790 306 euros ce qui témoigne de difficultés économiques persistantes ; qu'il en résulte que les difficultés économiques invoquées par la société sont avérées de sorte que le motif économique du licenciement est réel et sérieux» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L.1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques» ; que selon différents arrêts de la Cour de cassation « sont considérés comme des difficultés économiques constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement de graves difficultés de trésorerie, un déficit budgétaire important et un déficit d'exploitation considérable » ; que c'est le cas avec les déficits nets comptables de l'entreprise aux dates suivantes : - 30/06/2011 : 509 000 euros, - 30/06/2012 : 265 000 euros - 30/06/2013 : 500 000 euros, - 31/12/2014 : 790 000 euros ; que les difficultés économiques ont perduré en 2014 et 2015 tel que le démontre l'ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Lyon le 15 avril 2015, lequel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 11 septembre 2014 en raison : « attendu qu'avec un bilan au 31 mai 2014 révélant des capitaux propres négatifs et un résultat déficitaire de 146 814 euros fait l'objet, le 1er juillet 2014, d'une alerte en phase 1 de la part du commissaire aux comptes, suivi d'un état provisoire arrêté au 31/12/2014, faisant apparaître un résultat négatif de 440 821 euros, il apparaît que la société Brioude Internet ne pourrait s'acquitter des sommes mises à sa charge sans compromettre sa continuité » ; que la lettre de licenciement de M. X... fait état d'un résultat net comptable déficitaire de 146 000 au 31 mai 2014 tel que figurant dans le compte de résultat prévisionnel annexé au courrier adressé au commissaire aux comptes » ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique est justifié lorsque les difficultés économiques de l'entreprise emportent suppression ou transformation de l'emploi du salarié ou lorsque celui-ci refuse la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement économique de M. X... était justifié, que les difficultés économiques de la société Brioude Internet étaient avérées et justifiaient la réorganisation de l'entreprise, sans caractériser l'incidence de ces difficultés sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique est justifié lorsque les difficultés économiques de l'entreprise emportent suppression ou transformation de l'emploi du salarié ou lorsque celui-ci refuse la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement économique de M. X... était justifié et que les difficultés économiques subies par la société Brioude Internet étaient avérées et justifiaient la réorganisation de l'entreprise, qu'« au 30 mai 2014, le résultat net était déficitaire de 146 814 euros » (arrêt, p.7) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le montant du résultat net déficitaire de la société Brioude Internet ne résultait pas d'un calcul erroné omettant de prendre en compte la somme de 30 000 euros de produits, de nature à réduire l'importance d'un tel déficit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit et jugé le licenciement pour motif économique de M. X... fondé et régulier et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
ALORS QU' « il apparait tout d'abord qu'à la suite de recherches effectuées auprès de nombreuses sociétés ayant une activité similaire dès les 3 juillet 2014, la société a proposé à M. X... le 31 juillet 2014, au titre du reclassement, un poste de chef de poste au sein de l'agence de communication Périscope située à Clermont-Ferrand et un poste de commercial au sein de l'agence Web Synodiance située à Nantes et Paris ; qu'il a refusé ces deux propositions ; que la société qui a procédé au licenciement collectif de huit salariés n'appartient à aucun groupe et n'avait pas d'autre possibilité de reclassement en interne ; qu'à ce titre, le registre d'entrée et de sortie du personnel démontre qu'aucune embauche n'est intervenue postérieurement au licenciement ; que la dernière embauche concerne un poste de consultant webmarketing senior le 5 mai 2014, soit antérieurement au licenciement de M. X... étant observé que le projet de licenciement n'a été soumis aux délégués du personnel que le 3 juillet 2014 ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'employeur de n'avoir pas proposé ce poste à M. X... au titre du reclassement ; que la société a de la sorte respecté l'obligation de reclassement pesant sur elle ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X... de sa demande indemnitaire » ;
1°) ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être loyalement exécutée ; qu'en retenant que la société Brioude Internet avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le registre du personnel témoignait de l'absence de postes disponibles au sein de l'entreprise au jour du licenciement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le registre du personnel produit aux débats par la société Brioude Internet, n'était pas dénué de fiabilité en ce qu'il mentionnait des dates d'entrées et de sorties de salariés erronées et faisait état d'un nombre d'embauches, pour l'année 2014, inférieur au nombre de recrutements réellement effectués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer que la société Brioude Internet avait méconnu son obligation de reclassement, M. X... produisait un document indiquant que la société avait procédé à 5 embauches en 2014 (pièce n° 12) ; qu'en se fondant exclusivement sur le registre du personnel, mentionnant l'embauche de trois salariés au cours de l'année 2014, pour retenir qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société au jour du licenciement de M. X..., sans examiner ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer que la société Brioude Internet avait méconnu son obligation de reclassement, M. X... produisait un document dont il résultait qu'elle avait recruté six personnes au cours de l'année 2014 (pièce n° 29) ; qu'en se fondant exclusivement sur le registre du personnel, mentionnant l'embauche de trois salariés au cours de l'année 2014, pour retenir qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société au jour du licenciement de M. X..., sans examiner ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... de se demande tendant à voir dire et juger que la société Brioude Internet n'a pas respecté l'ordre des licenciements et, en conséquence, de sa demande en paiement de la somme de 45 000 euros au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE « les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent, selon l'article L.1233-5 du code du travail, prendre en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, ainsi que les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ont été soumis aux délégués du personnel le 8 juillet 2014 ; qu'ils intègrent les critères d'ancienneté, de charges de famille, de réinsertion difficile et les qualités professionnelles ; que M. X... a interrogé son employeur par courrier du 20 août 2014 sur les critères retenus ; qu'une réponse lui a été apportée par courrier du 29 août 2014 ; qu'en l'occurrence, les critères ont été appliqués au sein de la catégorie professionnelle dont relève M. X..., c'est-à-dire les quatre postes de directeur de buisiness unit, dont trois ont été supprimés ; que M. X... considère que l'employeur a fait une application déloyale des critères afin de maintenir le seul poste de M. Y... ; que s'agissant de l'application des critères autres que celui des compétences professionnelles, il apparaît que M. X... totalise un nombre de points moindre que son collègue, à raison de la seule prise en compte de difficultés de réinsertion plus importantes de sorte que l'insuffisance prise en compte des charges de famille dont se prévaut M. X... se trouve sans incidence ; que par ailleurs, la société a choisi de considérer que les salariés de moins de 30 ans et ceux de plus de 45 ans devaient être considérés comme présentant des difficultés de réinsertion plus importantes que ceux âgés de 30 à 45 ans ; que le choix ainsi opéré repose sur des critères objectifs et vérifiables et ne peut être critiqué ; que s'agissant ensuite du critère relatif aux qualités professionnelles, il repose sur la prise en compte d'autre part, du chiffre d'affaires réalisé par le salarié et d'autre part, sur le chiffre d'affaires réel par rapport au chiffre d'affaires théorique compte tenu du nombre de productions ; que ces éléments sont objectifs et vérifiables et sont justifiés par la société ; que la lettre adressée au salarié le 29 août 2014 reprend, dans le détail, les chiffres retenus et qui ne sont d'ailleurs pas discutés par M. X... ; que la société a effectué d'ailleurs quatre calculs différents pour déterminer le chiffre d'affaires théoriques ; que le choix opéré par la société entre les quatre salariés concernés se trouve objectivement vérifié ; qu'aucun manquement à la loyauté ne peut être retenu, de sorte que M. X... doit être débouté de sa demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire ;
ET AUX MOTIFS ADOTES QUE « selon l'article L1233-5 du code du travail « lorsque l'employeur procède à un licenciement pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel » ; que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être appliqués au niveau de la société, parmi l'ensemble du personnel, au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ; que la société Brioude Internet a parfaitement respecté son obligation en matière d'ordre ; qu'elle a informé et consulté les délégués du personnel sur les critères d'ordre ; que le tableau intitulé « des critères retenus » a été annexé non seulement à la note économique présentée aux représentants du personnel, mais aussi à la réponse de la société apportée à M. X... en date du 29 août 2014 » ;
1°) ALORS QUE l'appréciation des qualités professionnelles du salarié dans le cadre de l'application des critères d'ordre des licenciements doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu'en se bornant à énoncer que le critère relatif aux qualités professionnelles des salariés appliqué par la société Brioude Internet était objectif et vérifiable en ce qu'il reposait sur les chiffres d'affaires, réels et théoriques réalisés par les salariés, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le montant de ces chiffres d'affaires ne dépendait pas d'éléments extrinsèques aux salariés, tenant notamment à la localisation et à la composition salariale de leur unité ainsi qu'aux choix stratégiques de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la pondération des critères d'ordre des licenciements doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu'en se bornant à énoncer que les critères d'ordre des licenciements appliqués par la société Brioude Internet reposaient sur des éléments objectifs tenant à l'âge du salarié, à sa réinsertion professionnelle et à sa situation familiale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la pondération de ces critères ne résultait pas d'un élément subjectif tiré de la volonté de préserver le seul emploi de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail.
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