Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUV
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUV
N° de MINUTE : 24/01984
DEMANDEUR
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son fils [V] [F] [Y]
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [I]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2022, Madame [S] [O] épouse [V] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapé (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle notamment vers le marché du travail.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 janvier 2023, Madame [S] [V] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, Madame [S] [V] s’est vu refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Le 13 mars 2023, Madame [S] [V] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH et de la CMI.
Par décision du 20 juin 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une CMI mention priorité.
Par requête reçue au greffe le 30 août 2023, Madame [S] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
Par jugement mixte du 10 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL s’agissant de la demande de Madame [S] [V], d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
- ordonné une expertise confiée au docteur [L] [H] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 31 mai 2022, de :
après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [S] [V] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Le docteur [L] [H] a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2024 et notifié aux parties le 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [S] [V], représentée par Monsieur [F] [Y] [V], son fils, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’AAH.
Elle fait valoir qu’elle ne parvient pas à rester debout longtemps et qu’elle est âgée de 55 ans.
Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, maintient sa décision de rejet de l’AAH et demande l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 28 mai 2024, le docteur [L] [H] conclut que :
“5. Madame présente plusieurs affections : concernant le diabète, le diabète est stabilisé, il est traité et suivi, l’Hémoglobine glycosylée est à 6%, ainsi, le diabète est parfaitement stabilisé, il n’entraîne pas de déficience. La pathologie thyroïdienne est stabilisée, elle n’entraîne pas de déficit fonctionnel. L’hystérectomie n’est plus symptomatique.
Il n’y a pas de signe fonctionnel gynécologique.
Sur le plan cardio-vasculaire, les éléments mentionnés par le cardiologue sont rassurants, Madame est actuellement traitée pour une thrombose veineuse par anticoagulant par voie orale, il n’y a aucune complication cardio-vasculaire. Les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas documentés, il y a effectivement des images IRM en faveur d’antécédent d’accidents vasculaires cérébraux mais les séquelles déclarées sur le plan ophtalmologique ne sont pas documentées, nous ne disposons pas de champ visuel ni de compte-rendu de suivi avec un ophtalmologue. Ainsi, en l’état actuel des documents communiqués, le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences, incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
6. Sans objet puisque le taux est inférieur à 50%.
7. La question est sans objet puisque le taux est inférieur à 50%. Nous ne disposons pas de documents attestant d’un taux d’incapacité pouvant atteindre les 50% ou supérieur à 50% puisque nous n’avons pas de champ visuel et nous n’avons pas de suivi ophtalmologique, les antécédents cardiaques, veineux, endocrinologiques, gynécologiques ne permettent pas de retenir un taux supérieur ou égal à 50%.
Ainsi, en l’état actuel des documents communiqués par la partie en demande, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50% par référence au guide barème et il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, donc Madame ne peut prétendre à l’attribution de l’allocation adulte handicapée en l’état des documents communiqués et en l’état de notre examen au jour de l’expertise.
8. Néant.”
Si Madame [V] indique qu’elle n’arrive pas à rester debout longtemps, aucune déficience locomotrice n’a été retrouvée à l’examen clinique réalisé à l’occasion de l’expertise.
Madame [V] qui conteste les termes du rapport n’apporte pas de nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [H] qui sont claires et précises.
Il convient donc de rejeter la demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
Madame [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Madame [S] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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