Tribunal Administratif de Nantes, 09 octobre 2023. 2314443
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314443
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors , d'une part, que la requête adressée aux autorités italiennes ne précisait pas l'article du règlement (UE) n° 604/2013 applicable à sa situation, ce qui l'entache d'un défaut de base légale et, d'autre part, qu'aucune décision implicite d'acceptation n'ayant, par conséquent, pu naître, aucune décision de transfert vers ces autorités ne pouvait être édictée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il soutient que l'arrêté portant transfert de M. A auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté n° 2023-3047 du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais née le 10 août 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 mai 2023. Il y a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 30 mai 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 septembre 2023.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n°2023-3047 du 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté n° 2023-2628 du 4 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet.
3. La décision attaquée ayant disparu, il n'y a pas lieu de formuler d'injonction au préfet de Maine-et-Loire. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. Baufumé
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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