Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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REFERENCES : N° RG 24/04202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJCE
Minute : 24/175
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] SIS [Adresse 2]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [W] [N]
Copie exécutoire : Maître Bruno ADANI
Copie certifiée conforme :Monsieur [W] [N]
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] SIS [Adresse 2], demeurant Pris en la personne de FONCIA LVM - [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
.EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 3 195,53 €,au titre des charges impayées au 7 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 1 800,00 €, à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 3 195,53 €, arrêtée au 22 mai 2024 et ajoute s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [W] [N] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il souligne qu’il s’agit de la sixième procédure engagée à l’encontre du défendeur, lequel a déjà été condamné cinq fois à payer un arriéré de charges de copropriété, la dernière fois par jugement du 30 mars 2023.
Cité par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [N] est présent. Il reconnaît la dette réclamée mais sollicite de pouvoir s’en acquitter par mensualité de 150 € à compter du mois d’octobre 2024. Il précise qu’il paie actuellement deux mensualités de 500 € chacune et ce jusqu’en septembre 2024. Il indique percevoir le RSA, avoir quatre enfants à charge, ainsi qu’une enfant indépendante financièrement et en capacité de l’aider à apurer sa dette.
L'affaire est mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2] verse notamment aux débats:
un relevé de propriété, ainsi qu’un acte de propriété attestant de ce que Monsieur [W] [N] est propriétaire des lots 344 et 384 situés [Adresse 2],un décompte daté du 22 mai 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 30 septembre 2021, 18 mai 2022 et 31 mai 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [W] [N] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 195,53 € (hors frais).
Monsieur [W] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 3 195,53 €, au titre des charges dues à la date du 22 mai 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 mai 2024.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En omettant de s’acquitter des charges dues, Monsieur [W] [N] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que Monsieur [W] [N] a déjà fait l’objet de cinq condamnations au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, prononcées par jugements des 12 février 2015, 10 août 2016, 19 juin 2020, 9 novembre 2021 et 30 mars 2023.
Cette situation cause au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
En conséquence, Monsieur [W] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts.
II. Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [W] [N] justifie de ses ressources et de ses charges.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [N] et de lui permettre d'échelonner le paiement de sa dette en 6 mensualités de 500,00 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10 octobre 2024.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut pour Monsieur [W] [N] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, de la situation économique du défendeur et des diligences entreprises par le demandeur, il convient de condamner Monsieur [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, la somme de 3 195,53 €, au titre des charges dues à la date du 22 mai 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 ;
AUTORISE Monsieur [W] [N] à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de 500,00 € chacune outre une 7e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 octobre 2024, sous réserve de la signification préalable du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJCE
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] SIS [Adresse 2]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Monsieur [W] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires