Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2023. 2303936
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2303936
Date de décision :
29 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du Préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler son attestation pour demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val d'Oise informe le tribunal qu'il a délivré à l'intéressé une attestation de demande d'asile valable du 17 mai 2023 au 16 novembre 2023, que sa demande d'asile est en cours d'instruction auprès de l'OFPRA et conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 22 août 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. B, qui a obtenu satisfaction en cours d'instance, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303936
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