Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1372 du Code civil ;
Attendu que la SCI Quai du Lac a acquis, en 1986, auprès de la Société de développement d'équipement et de services (SODES), des locaux situés dans un ensemble immobilier dépendant d'une association syndicale libre (ASL) ; qu'entre 1988 et 1994, elle a donné à bail ces locaux à une société commerciale qui n'a jamais acquitté les charges qui lui avaient étaient réclamées par la SODES ; que celle-ci a réclamé le paiement au bailleur des charges dues par lui-même et son preneur pour les années 1988 à 1996 ;
Attendu que pour condamner la SCI Quai du Lac à payer le montant des charges à SODES la cour d'appel retient que jusqu'en 1997 date de la première réunion de l'assemblée générale de l'ASL, la SODES qui avait adressé à la SCI le décompte des charges dues avait avancé des sommes importantes et notamment de consommation d'eau et qu'elle a agi dans le cadre de la gestion d'affaires en payant directement les charges dues par le locataire dans le but d'éviter la coupure de fourniture d'eau ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations, d'une part, qu'en l'absence d'organe représentatif de l'ASL, la SODES s'était chargée du recouvrement des charges et avait ainsi agi au profit de l'ASL, d'autre part, que la demande portait sur des charges dues à la fois par le bailleur et par le preneur sans que soit précisée l'utilité de leur paiement eu égard à leur nature, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Sur les troisième et quatrième moyen, pris en leur diverses branches :
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SODES une somme de 10 000 francs à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et à payer une amende civile d'un même montant ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne sa cassation en ses dispositions subséquentes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société de développement, d'équipement et de services et l'association syndicale libre Le Port de Créteil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment