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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 11 février 2025. 2500320

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2500320

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Pélissier-Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Loire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, était, à la date de la décision attaquée, domicilié à Saint-Etienne, dans le département de la Loire. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500320 ch

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