Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris en ses trois branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient que les époux sont actuellement âgés de cinquante cinq ans pour le mari et quarante sept ans pour la femme ; que s'il est exact que l'intimée n'a pas exercé d'emploi pendant la vie commune, il serait exagéré de considérer qu'elle s'est exclusivement consacrée à l'éducation des enfants et à l'entretien du foyer dès lors qu'il a été constaté dans les pièces versées au dossier, le défaut d'entretien du logement familial ; que Mme X... indiquait bénéficier d'une indemnité de chômage de 12,60 euros par jour, et qu'elle était reconnue travailleur handicapée catégorie B sans droit à pension ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération au jour où il est statué définitivement sur les demandes en divorce, la situation de M. Y... alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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