Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :23/1016
N° RG 22/05250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZN
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix en date du 08 Juillet 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [V] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [O] [R]
née le 06 Août 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000979 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 19 septembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23/11/2023
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Par acte sous-seing privé avec prise d'effet au 7 juin 2019, M. [V] [A] a donné en location à Mme [O] [R] un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 800 euros, par l'intermédiaire de M. [D] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'C Immobilier'.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi par M. [X] le 8 juin 2019.
Le 26 février 2020, M. [A] a fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 2541,90 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2020, M. [A] fait assigner Mme [R] et M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir:
- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 avril 2020, le bail étant résilié de plein droit,
- condamner Mme [R] à payer la somme de 2236 euros avec intérêts au taux légal à la date du 26 février 2020 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation,
- ordonner l'expulsion de Mme [O] [R],
- condamner M. [D] [X] en sa qualité de rédacteur de l'acte de cautionnement engageant M. [K] [R], à garantir le paiement des loyers dus par la locataire outre l'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux,
- condamner M. [D] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [X] et Mme [R] in solidum à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [R] a quitté le logement le 29 mars 2021 et un état des lieux de sortie a été établi le 29 mars 2021 par Maître [H] [M], huissier de justice.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
-constaté que la demande au titre de la résiliation du bail est sans objet compte tenu du départ de la locataire en date du 29 mars 2021,
- condamné Mme [R] à payer à M. [A] la somme de 3 611,81 euros au titre des loyers impayés,
- autorisé Mme [R] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement; Dit que le défaut de paiement d'une échéance rendra la totalité de la dette locative restante exigibible,
- débouté Mme [R] de ses demandes reconventionnelles au titre de la réduction du montant des loyers, de dommages et intérêts au titre de la décence et du trouble de jouissance et de compensation avec la caution,
- débouté M. [A] de sa demande au titre de l'indemnisation des dégradations locatives,
- débouté M. [A] de sa demande à l'encontre de M. [X] de garantir le paiement des loyers dus par Mme [R],
- condamné M. [X] à payer à M. [A] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné in solidum M. [X] et Mme [R] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de:
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel formé par Mme [R] le 10 novembre 2022 (RG N°22/05250) contre le jugement du juge des contentieux de la protection de Roubaix du 8 juillet 2022 (RG n°20-000817),
- dire que l'affaire pourra être réinscrite après production par l'appelant des preuves du paiement des sommes allouées par le juge des contentieux de la protection;
- condamner Mme [R] à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] fait essentiellement valoir que le jugement entrepris est exécutoire de droit et que Mme [R] n'a effectué aucun réglement conformément aux termes de cette décision.
Mme [R] n'a pas conclu sur cet incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la
décision.
L'article 514 du même code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement déféré, exécutoire à titre provisoire en l'absence de toute décision contraire, a notamment condamné Mme [R] à payer à M. [A] la somme de 3611,81 euros au titre des loyers impayés et l'a autorisée à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème correspondant au solde.
Alors que Mme [R] ne fait valoir aucun élément permettant de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Mme [R], sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/05250 du rôle de la cour;
Condamne Mme [O] [R] à verser à M. [V] [A] la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [R] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
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