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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/02068

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02068

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02068 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7YK N° minute : 24/02615 Madame [V] [L] C/ *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile) Par requête reçue le 17 septembre 2024 au greffe, Mme [V] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise gracieuse dans la suite d’une notification d’un trop perçu d’indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. Par lettre reçue le 13 novembre 2024, Mme [V] [L] a transmis au tribunal la lettre du 7 novembre 2024 par laquelle la CPAM lui a accordé un échéancier pour régler sa créance sur 21 mois. La conclusion de cet accord rend le recours sans objet et il convient d’analyser la lettre du 8 novembre 2024 comme un désistement. La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance. Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience, Constate le désistement de Mme [V] [L], Laisse les dépens à la charge de la partie en demande. Fait à Bobigny, le 27 Décembre 2024. Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

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