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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01930

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01930

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01930 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAFZ Copie conforme délivrée le 27 Novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2024 à 10H59. APPELANT Monsieur [F] [G] né le 1er janvier 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [C] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé non réprésenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 à 16H00, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2024 par la préfecture des Bouches du Rhône notifié le même jour à 19h10 ; Vu la condamnation prononcée le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'interdiction du territoire national de cinq ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 26 septembre 11h03 ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à ; Vu l'appel interjeté le 25 Novembre 2024 à 17h25 par Monsieur [F] [G] ; Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'on n' a pas respecté mes droits, lors de ma condamnation ,j'ai été victime, j'avais mon dentier, je ne sais pas pourquoi j'étais coupable... Je suis au centre depuis deux mois, j'ai un comportement normal; j'ai pas de passeport, pas de vol, je ne sais pas pourquoi je suis toujours ici... Je sais que j'ai une interdiction pour cinq ans, donnez moi 24H et je quitte la France, je travaille, je suis tranquille, je gagnais 50 euros par jours Je vais récupérer l'argent chez mon patron et je quitte la France...' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que : - sur l'absence de document lié au diligence du consulat, le registre n'est pas actualisé, il manque les dates de présentation aux autorités consulaires, - sur le non respect des conditions sur la troisième prolongation, il précise ne pas être une menace à l'ordre public, il ne s'est pas opposé à l'éloignement, il n' a pas fait de demande d'asile dans les quinze derniers jours, pas de délivrance de laissez passer à bref délai, il a été présenté tous les mois devant le consul, il n'a pas de retour. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En l'espèce, et contrairement aux affirmations de l'appelant, le registre de rétention mentionne les diligences consulaires effectuées s'agissant d'une demande 'DZ' (Algérie) en date du 5 août 2024 et d'une audition intervenue le 20 novembre 2024, ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier. Ce moyen sera donc écarté. 2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période. Ecroué le 15 janvier 2024 et libéré le 26 septembre 2024 après avoir été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de violences aggravées ayant justifié une peine complémentaire d'interdiction du territoire national de cinq années, la gravité des faits commis par l'intéressé atteste que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Ce moyen sera par conséquent également écarté. 3) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE - Maître Nicole PEREZ NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [G] né le 01 Janvier 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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